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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 25/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02329 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HIC
Minute n° 25/ 246
DEMANDEUR
Madame [H] [V]
née le 25 Avril 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [R] [L] épouse [Z]
née le 05 Mai 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formule exécutoire Me PORTRON + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 septembre 2020, Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] ont donné à bail à Madame [H] [V] un logement sis à [Localité 8] (33).
Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté la validité du congé délivré par les bailleurs et ordonné l’expulsion de Madame [V], rejetant sa demande de délais pour quitter les lieux. Par acte du 14 mars 2025, les époux [Z] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 20 mars 2025, Madame [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’audience du 6 mai 2025, Madame [V], convoquée par courrier recommandé réceptionné le 26 mars 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’audience du 6 mai 2025, les époux [Z] concluent au rejet de la demande.
Ils font valoir que la demanderesse ne paie pas les indemnités d’occupation mises à sa charge par la décision prononçant l’expulsion, alors qu’elle était déjà débitrice d’un arriéré conséquent portant sa dette à la somme de 11.312,26 euros. Ils soulignent que comme l’avait relevé le juge des référés, elle ne justifie d’aucune recherche de relogement et a déjà bénéficié de délais de fait conséquents, alors qu’eux-mêmes ont donné congé pour pouvoir reloger leur fils.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du Code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Madame [V] n’a pas comparu et n’a pas fait état d’une cause légitime. Un jugement contradictoire sera donc rendu, en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [V] fait état dans sa requête du fait qu’elle vit avec un enfant en bas âge et serait susceptible de perdre son emploi en cas d’expulsion. Elle ne justifie d’aucune pièce au soutien de ses affirmations, pas plus qu’elle ne produit de justificatifs de recherche d’un nouveau logement. Les bailleurs justifient par ailleurs d’une dette de loyer de 11.312,26 euros au 1er avril 2025, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
Madame [V] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Madame [V], partie perdante subira les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [H] [V],
CONDAMNE Madame [H] [V] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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