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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00425
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGKZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de
DEFENDEUR:
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à :Me CALAUDI Camille
Mme [L] [F]
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 juin 2020, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Mme [L] [F] un crédit de type prêt personnel (n°61660778319) de 12 500 euros au taux débiteur de 3,99 % remboursable en 60 mensualités.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Mme [L] [F], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
la condamner à payer la somme de 7 864,44 € avec intérêts au taux contractuel de 3,99 % à compter du 28 mars 2023, et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1 261,29 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil et 1343-2 du code civil ;
la condamner à payer la solde débiteur du compte de dépôt 300040002200000980440 d’un montant de 1 150,43 euros selon décompte arrêté au 28 mars 2023 outre intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil et 1343-2 du code civil ;
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
la condamner à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la S.A. BNP PARIBAS représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [L] [F], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Autrement dit, la forclusion est un délai pour agir dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir. Il s’agit d’un délai préfix non susceptible de suspension, ni d’interruption.
Le point de départ de ce délai est la défaillance de l’emprunteur, soit le premier incident de paiement (mensualité impayée en tout ou en partie) non régularisé.
Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 64 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce il résulte de l’historique de compte produit que Mme [F] n’a plus réglé aucune des échéances à compter de 04 octobre 2022 et qu’avant cette date, deux échéances, celles du 04 mars 2021 et celle du 04 juillet 2022 sont impayées, peu importe que l’organisme de crédit mentionne un « report échéance échue ». Il s’agit en effet d’échéances échues qui n’ont pas été suivies d’un versement et elles constituent à ce titre des incidents de paiement.
Dès lors, le premier incident non régularisé est en date du 04 août 2022.
La S.A. BNP PARIBAS devait donc agir en justice avant le 04 août 2024.
Son action était donc forclose lorsqu’elle a délivré l’assignation le 17 septembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’action de la S.A. BNP PARIBAS irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
En application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS sollicite la condamnation de la défenderesse à payer le solde débiteur du compte dé dépôt 300040002200000980440.
Au soutien de cette demande, elle produit un relevé de compte relatif au compte n°0061600041588130 qui concerne le remboursement du prêt personnel litigieux. Elle produit également deux courriers de notification de la clôture juridique des comptes en date du 28 mars 2023, l’un concernant le compte n° 0061600000609704 et l’autre concernant le compte n°0061600000581768.
Un troisième courrier en date du 28 mars 2023 porte notification de la résiliation PROVISIO, la référence du compte étant le 006160005077092646.
Aucun relevé de compte n’est produit s’agissant du compte de dépôt 300040002200000980440 au titre duquel elle demande une condamnation en paiement.
Le juge ne peut donc vérifier la date du premier incident non régularisé, vérifier la forclusion de l’action, ni le solde restant dû en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en paiement au titre du solde du compte de dépôt 300040002200000980440.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. BNP PARIBAS, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de rejeter la demande de La S.A. BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le l’action formée par la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°61660778319 ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du compte de dépôt 300040002200000980440 ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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