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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX75
MINUTE N° 25/149
[T] [K]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[T] [K]
CPAM DU PUY DE DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Monsieur [Z] [Y] de la FNATH 63/15, muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [V] [G]-[R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 07.09.2023, Madame [T] [K], née le 22/03/1979, a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service du contrôle médical.
Celui-ci a estimé que Madame [T] [K] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date de la demande.
La CPAM a notifié le refus d’octroi d’une pension d’invalidité à l’assurée le 02.02.2024.
Madame [T] [K] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas donné suite.
Par requête enregistrée au greffe le 04.10.2024, Madame [T] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours en contestation de cette décision implicite de rejet.
Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [I] [U] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.03.2025, le médecin a conclu à un état de santé compatible avec un placement en invalidité catégorie 2.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025.
A l’audience, Madame [T] [K] est représentée par Monsieur [Z] [Y], Secrétaire général de la FNATH 63/15, dûment muni d’un pouvoir à cet effet, qui reprend oralement ses écritures communiquées par mails des 24 et 27.06.2025.
La requérante maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 07.09.2023.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [V] [G]- [R], reprend oralement ses conclusions communiquées le 24.06.2025.
Elle demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— débouter Madame [T] [K] de son recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l’article L. 341-5 du code de la sécurité sociale, le montant minimum de la pension d’invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Aux termes de l’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Aux termes de l’article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l’article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
Aux termes de l’article L. 341-14 du code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d’Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l’intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu’il aura fait l’objet d’un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 341-14-1 du même code, le service de la pension est suspendu lorsque l’assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du même code relatifs à l’ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l’assurance vieillesse ou des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l’article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du même code.
En l’espèce, la CPAM a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Madame [T] [K].
De son côté, le médecin commis par le tribunal, a conclu qu'« Après avoir recueilli les doléances de Madame [T] [K], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier.
En se plaçant à la date du 07/09/2023.
Considérant, durant cette période :
— Les différentes pathologies de Madame [T] [K], en particulier sur le plan psychiatrique et douloureux.
— Malgré son jeune âge, la gravité des troubles est bien mise en évidence par les pièces médicales. Un syndrome anxiodépressif majeur est précisé en cohérence avec l’examen de ce jour.
Une hospitalisation en milieu psychiatrique est actuellement envisagée.
— Qu’avec un recul suffisant maintenant, il s’avère que Madame [T] [K] n’a plus pu exercer d’activité professionnelle depuis 2021. Elle sera en effet déclarée inapte à tout poste (après un congés grave maladie de 3 ans) au sein de la fonction publique et licenciée en 2024.
— Que son état de santé pouvait entraîner des difficultés à occuper un poste avec des contraintes physiques mais également de type administratif comportant une certaine charge mentale considérant sa pathologie psychiatrique et la prise en charge psychotrope associée.
Au total, l’état de santé de Madame [T][K], à cette date, était compatible avec son placement en invalidité catégorie 2 ».
Le tribunal retiendra des éléments du dossier, des écritures et des débats, que Madame [T] [K], âgée de 44 ans, est en arrêt de travail depuis le 27/08/2020, avec une forclusion le 27/08/2023.
Elle a réalisé une demande directe d’invalidité le 07/09/2023.
Sur le plan professionnel, elle était alors accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) depuis 2008 dans la fonction publique, en attente d’un licenciement pour inaptitude.
Sur le plan médical, elle arguait des douleurs aux cervicales et de déprime.
Concernant les cervicales, elle est suivie par un médecin spécialiste et a un traitement de fond en lien avec sa pathologie sur des dosages faibles (et 1 molécule pour les phases aigues) et de la phytothérapie. Au moment de sa demande de pension d’invalidité, elle présente des cervicalgies sans limitation d’amplitude, un rachis sans contracture, une distance doigts sol nulle traduisant une antéflexion complète et totale. Les inflexions latérales sont complètes.
Concernant la dépression, elle semble avoir arrêté tout suivi psychologique. Il n’est pas retrouvé de syndrome psychiatrique franc en dehors d’une asthénie. Elle ne présente pas d’idées noires. A la date de la demande de pension d’invalidité, son traitement se limite à une seule molécule de fond à dose classique, et n’a pas été modifié depuis 2020, date de son arrêt de travail. Le médecin conseil précise qu’elle ne présente pas de signes cliniques sévères.
Aussi, à la date de la demande, Madame [T] [K], âgée de 44 ans, avec un examen clinique physique et psychiatrique sans anomalie, ne relevait pas d’une invalidité 2ème catégorie, réservée aux invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Madame [T] [K] a effectué une demande de pension d’invalidité alors qu’elle était arrivée à expiration de la période pendant laquelle elle pouvait bénéficier des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1. Le délai imparti pour faire constater une maladie professionnelle était également prescrit.
Son conseil insiste sur le fait qu’elle présente à ce jour des signes inquiétants de dépression avec menaces suicidaires.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’est pas possible de retenir des certificats médicaux postérieurs à la date de notification de l’avis de la CPAM (le 25/01/2024), ni même les changements thérapeutiques survenus par la suite.
Ainsi, la demande de mise en invalidité datant du 07.09.2023, tout élément d’ordre médical postérieur à cette date ne peut être retenu.
La fibromyalgie ayant été diagnostiquée en 2024, elle devra donc être écartée pour une mise en invalidité au 07.09.2023.
De même, il sera relevé que dans son rapport, le Docteur [U], pour conclure à une invalidité catégorie 2 au 07.09.2023, fait mention de certificats médicaux du médecin psychiatre du 14.11.2023, du 28.02.2024 et du 12.12.2024 ainsi que d’un certificat du rhumatologue du 03.06.2024.
Le Docteur [U] se place donc au jour où il a vu Madame [T] [K] pour conclure à une invalidité 2ème catégorie (« une symptomatologie compatible avec un syndrome anxiodépressif majeur est bien constaté ce jour ») et non à la date de la demande de pension d’invalidité du 07.09.2023.
Le médecin conseil relève par ailleurs que les doléances, au moment de la demande de mise en invalidité de Madame [T] [K], étaient plus d’ordre professionnel que clinique.
On peut en effet relever dans le rapport du médecin conseil repris par le Dr [U] des termes comme « harcèlement professionnel, épuisement professionnel entrainant une symptomatologie dépressive et anxieuse, syndrome dépressif en lien avec le travail ».
Madame [T] [K] ne présente pas d’éléments suffisants permettant de lui ouvrir droit à une pension d’invalidité à la date du 07.09.2023. Toutefois, si sa situation médicale s’est dégradée, elle conserve la possibilité d’effectuer une nouvelle demande auprès de la CPAM, en fournissant les derniers certificats médicaux justifiant de sa position d’invalidité.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande et la décision de la CPAM sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de pension d’invalidité au 07.09.2023,
CONFIRME la décision de la CPAM,
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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