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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 févr. 2026, n° 26/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEIX
Affaire jointe N°RG 26/1042
Le 05 Février 2026
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 février 2026 par le préfet du territoire de [Localité 3] faisant obligation à Monsieur [F] [Z] époux [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 janvier 2026 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [F] [Z] époux [D], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2026 à 12h30 ;
1) Vu le recours de M. [F] [Z] époux [D] daté du 04 février 2026 , reçu le 04 février 2026 à 12h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 03 février 2026, reçue le 03 février 2026 à 14h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [Z] époux [D]
né le 28 Février 2002 à [Localité 4] (ALBANIE), de nationalité Albanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 février 2026 ;
En présence de [O] [S], interprète en langue albanaise, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Dossier N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEIX
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Vincent THALINGER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [F] [Z] époux [D] ;
— Maître [L] [J], agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEIX et celle introduite par le recours de M. [F] [Z] époux [D] enregistré sous le N°RG 26/1042 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 9 de l’article 78-2 du Code de procédure pénale en l’absence de mention précise du lieu du contrôle
Attendu que le conseil de la personne rentenue soutient que le contrôle de M. [F] [Z] époux [D] serait irrégulier au motif qu’il n’est pas possible de s’assurer que celui-ci a été effectué dans le respect de l’alinéa 9 de l’article 78-2 CPP, considérant que le procès-verbal de saisine serait trop imprécis ;
Qu’il résulte toutefois de la lecture du procès-verbal litigieux que les militaires de la gendarmerie se sont saisis des prescriptions légales prévues à l’article susmentionné considérant qu’il est bien précisé par ces derniers qu’en vertu de l’articke 78-2 alinéa 9, il est “uniquement” procédé à des contrôles à l’intérieur d’une ligne tracée à 20km de la frontière, ce comme l’exige la loi ;
Qu’il ressort de ces éléments que les militaires se sont effectivement astreints à la zone prescrite par le texte ;
Que compte tenu de ces éléments, le moyen doit être rejeté ;
Sur l’irrégularité du contrôle en l’absence de précision quant à l’initiative du contrôle
Attendu que, si le conseil de la personne retenue fait valoir qu’il ne résulte pas de la procédure que le gendarme [T], APJ, a bien agi sur ordre et sous le contrîole d’un OPJ, il conviendra toutefois de relever qu’il résulte de l’entête du PV intitulé “retenue pour vérification du droit au séjour – procès-verbal de saisine” que le gendarme [T] a agi “sous le contrôle de l’adjudant [B]”, lequel est OPJ ;
Qu’il est constant que la présence constante de ce dernier atteste de ce que le contrôle a été effectué sur son ordre et sous son contrôle ;
Que compte tenu de ces éléments, le moyen doit être rejeté ;
Sur l’irrégularité de la retenue découlant de l’atteinte au droit de s’alimenter
Attendu que que si le conseil de la personne retenue fait valoir que le délai serait trop important entre les repas fournis à 18h05 et 09h15, ce délai n’apparaît pas comme étant particulièrement déraisonnable, s’agissant du repas du soir puis du petit-déjeuner ;
Que surabondamment, il sera observé que, lors de son audition de 9h30, M. [F] [Z] époux [D] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur sa mesure de retenue, laquelle se passait “bien” ;
Que compte tenu de ces éléments, le moyen doit être rejeté ;
Sur le délai de notification des droits
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que les droits de ce derniers relatifs à sa mesure de retenue lui aurait été notifiés trop tardivement ;
Que la lecture du procès-verbal de déroulement de la mesure fait apparaître que M. [F] [Z] époux [D] a été placé en rétention à 16h40 ;
Qu’à 17h00, un interprète lui a notifié ses droits par téléphone, soit dans un délai raisonnable, l’interprète ne pouvant être immédiatement présent ;
Qu’au surplus, ses droits lui ont été de nouveau notifiés en présence de l’interprète à 17h45 ;
Que compte tenu de ces éléments, le moyen doit être rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la personne retenue indique renoncer à soutenir ses arguments relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil de la personnne retenue fait valoir l’absence de diligences suffisantes de l’Administration ;
Qu’il apparaît que, dès le 31 janvier 2026, une demande de routing a été formulée ;
Qu’au stade actuel de la procédure, cette diligence apparaît comme étant suffisante, aucune demande de fourniture du passeport n’ayant encore été adressée aux autorités françaises, passeport qui devrait vraisemblablement leur être transmis d’ici peu par un proche de la personne retenue ;
Que n’est donc caractérisé aucun manque de diligence de la part de l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [F] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’au surplus, il sera observé que, compte tenu de ses condamnations, le comportement de M. [F] [Z] époux [D] constitue un trouble à l’ordre public et que ce dernier a déjà été éloigné à deux reprises du territoire français ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [Z] époux [D] enregistré sous le N°RG 26/1042 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEIX ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [Z] époux [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [F] [Z] époux [D] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] époux [D] au centre de rétention administrative de [Localité 6], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 05 février 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 05 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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