Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05765 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/05765 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES Énergies [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [H] [E]
demeurant chez Mme [R] [X], [Adresse 4], [Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
Auditeur de justice : [V] [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05765 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWP
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 02 juillet 2025 à Madame [H] [E], la société ES Energies [Localité 1] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner Madame [H] [E] à lui payer la somme de 1 706,56 euros avec intérêts « de droit » à compter de la sommation du 26 mai 2025, outre 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La demanderesse indique que le contrat conclu entre les parties a été résilié avec effet au 05 octobre 2024 et que la facture de fin de contrat du 10 octobre 2024 – d’un montant de 1 706,56 euros, déduction faite des mensualités réglées par prélèvements mensuels – est demeurée impayée.
A l’audience du 05 janvier 2026, la partie demanderesse s’est référée à son assignation. Sur question de la présidente, elle a indiqué que l’acceptation du contrat résultait des règlements effectués par la défenderesse par prélèvements et chèques énergie.
Bien que régulièrement citée par dépôt à l’étude, la défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse fournit le constat de carence dressé par un conciliateur de justice, le 20 juin 2025 de sorte qu’elle a respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la facture
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, la société ES Energies [Localité 1] produit notamment les pièces suivantes :
— une copie non signée et datée du 23-05-2025 d’un contrat de fourniture d’électricité à prix de marché à effet au 24 octobre 2023, concernant le point de livraison [Adresse 5] étage 4, pour une durée de trois ans reconductible tacitement par période de trois ans,
— la facture d’électricité intitulée « votre souscription de contrat » n°33580785S du 25 octobre 2023 pour la somme de 52,26 euros TTC,
— la facture de « cessation de contrat » n°36679405S du 10 octobre 2024, pour un total à payer de 1 706,56 euros TTC (3 077,56 € montant de la facture TTC – 1 371 € de « mensualités déjà réglées »)
— la situation de compte du client au 23 mai 2025 faisant apparaitre des règlements du 27-10-2023 au 27-08-2024 par prélèvement et chèques énergie pour un total de 1 423,26 euros, dont la facture de «souscription» pour 52,26 euros, le dernier prélèvement du 24-10-2024 pour 1 756,56 euros étant en revanche impayé au 8 novembre 2024,
— la mise en demeure en date du 26 mai 2025, dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse et comporte le tampon de La Poste de [Localité 5] [Localité 6] en date du 03 juin 2025.
Si le contrat n’est pas signé par la défenderesse, il peut être déduit des règlements intervenus jusqu’à la facture de cessation, la preuve de l’acceptation tacite du contrat.
La défenderesse ne justifie d’aucun paiement libératoire du solde restant dû, qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [E] à payer à la société ES Energies [Localité 1] la somme de 1 706,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit du 03 juin 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse qui succombe, supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [H] [E] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut et en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à la société ES Energies [Localité 1] la somme de 1 706,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à la société ES Energies [Localité 1] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens ;
DÉCLARE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Dégradations ·
- Entrepôt ·
- Quai ·
- Risque professionnel
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conflit armé ·
- Ressortissant ·
- Situation politique ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Caution
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Charges ·
- Délais ·
- Paiement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Accord ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Adresses ·
- Entreprise individuelle
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Juge ·
- Exécution d'office
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Accès ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Espèce
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.