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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKFT
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
[Y] [A]
C/
[M] [N]
Expédition délivrée le 23 Avril 2026
Me Antoine CANAL,
greffe du JAF
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [N] ont été partenaires de PACS du 2 janvier 2017 au 9 juin 2022.
Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [A] et Madame [M] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 10000 euros remboursable au taux nominal de 4,94% (soit un TAEG de 5%) en 71 mensualités de 160,77 euros et une dernière mensualité de 160,48 euros euros hors assurance.
Ce capital a servi à l’acquisition d’un véhicule automobile.
Suivant jugement définitif du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a, entre autres dispositions, condamné Monsieur [Y] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7783,36 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 7131,40 euros.
Madame [M] [N] a bénéficié d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation l’affranchissant du paiement de cette dette.
Suivant acte du 8 avril 2025, Monsieur [Y] [A] a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice afin d’obtenir sa condamnation :
— à le garantir et le relever indemne de toute somme mise à sa charge au bénéfice de la SA COFIDIS au titre du prêt,
— au paiement de la somme de 7783,36 euros,
— au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après 5 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [A], déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— rejeter l’exception d’incompétence,
— à titre subsidiaire renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales,
Au fond, condamner Madame [M] [N]
— à le garantir et le relever indemne de toute somme mise à sa charge au bénéfice de la SA COFIDIS au titre du prêt,
— au paiement de la somme de 7783,36 euros,
— au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions de Madame [M] [N], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— se déclarer incompétente pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales,
— renvoyer Monsieur [Y] [A] à mieux se pourvoir et rejeter sa demande de passerelle,
— subsidiairement, débouter Monsieur [Y] [A] de ses demandes,
— condamner en tout état de cause Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L.213-3 1° et 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité.
Le litige porte sur la répartition de la charge entre les parties d’un prêt commun souscrit pendant leur PACS et ayant servi à l’acquisition d’un bien indivis.
Son règlement relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
En matière de décision d’incompétence et en application de l’article 81 du code de procédure civile, le renvoi d’une partie à mieux se pourvoir ne vaut que si le litige relève d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient ainsi de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AMIENS dans les conditions du dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si Monsieur [Y] [A] a agi de manière erronée, le juge des contentieux de la protection constate qu’aucun élément de la procédure ne permet toutefois de caractériser dans son action un acte de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort qui sera réservé aux dépens de l’instance poursuivie. Il n’est dès lors pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à faire application, pour cette instance, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AMIENS,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la présente décision seront aussitôt transmis, par le greffe, au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AMIENS,
DEBOUTE Madame [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que les dépens suivront le sort qui sera réservé aux dépens de l’instance poursuivie,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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