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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 23/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/05433 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOTH
N° MINUTE : 26/00077
AFFAIRE
[S] [X]
C/
[K] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/1317 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
notifié le
— à l’ARIPA : copie exécutoire par LS
— au demandeur : copie certifiée conforme par LRAR et AR signé le
— au défendeur : copie certifiée conforme par LRAR et AR signé le
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
DÉFENDEUR
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Véra CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
et de
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (TUNISIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 février 2012 à [Localité 6] (TUNISIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [L] la jouissance du droit au bail sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par les enfants ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Monsieur [S] [X] et Madame [K] [L] exercent en commun de plein droit l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,respecter les liens des enfants avec son autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [L] ;
ACCORDE à Monsieur [S] [X] un droit de visite et d’hébergement de selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
en période scolaire
un week-end sur deux du samedi 14 heures au dimanche 14 heures uniquement en périodes scolaires,
En période de vacances scolaires : un partage par moitié des petites et grandes vacances scolaires.
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
PRÉCISE que :
—
Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi à la sortie des classes de la fin des cours pour s’achever le lundi matin à la reprise des classes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant soit un total de 210 € (DEUX CENTS DIX EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [S] [X] à Madame [K] [L] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [Z] [X], [J] [X] et de [B] [X] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [X] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8], [J] [X] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] et [B] [X] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [X] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 avril 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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