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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00015
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F27H
Le 05 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Comparant, représenté par Madame [J], service contentieux-recouvrement
ET :
Madame [L] [E] divorcée [X], demeurant [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2021 et prenant effet le 1er mai 2021, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [L] [E] épouse [X] un appartement de type 3 situé [Adresse 4], à [Localité 9] moyennant un loyer d’un montant de 388,09 € par mois, outre un acompte sur charges de 40,50 € par mois, soit la somme totale de 428,59 € par mois.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé le divorce entre Madame [L] [Y] [X] née [E] et Monsieur [H] [X].
Par LRAR en date du 28 novembre 2024 (avisée le 2 décembre 2024), TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Madame [L] [E] divorcée [X] de régler la somme de 2 481,29 € au titre des loyers et charges impayés, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice, un commandement de fournir les justificatifs d’assurance et de payer la somme de 2 946,25 en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 9 janvier 2025 (acte remis à l’étude), en vain.
C’est ainsi que par acte du 11 avril 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [L] [E] divorcée [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 21/04/2021 et rappelée dans le commandement du 09/01/2025 au profit de TERRES D’ARMOR HABITAT, et ce, à compter du 10/03/2025, et à défaut prononcer la résiliation du bail.
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [L] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 9], si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [L] [E] au paiement d’une somme de 3 903,09 € au titre des loyers, charges, pénalités assurance et pénalités SLS/OPS dus à la date de résiliation du bail ;
— Condamner Madame [L] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner la même au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 09.01.2025 d’un montant de 152,40 € et de l’assignation,
— Demander à Madame [L] [E] de fournir une attestation d’assurance en cours de validité,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [J], suivant pouvoir écrit du directeur général de l’office HLM en date du 2 octobre 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 7 374,98 € (SLS non appliquée), soit 17 loyers impayés.
Le bailleur social a indiqué que le loyer s’élevait à la somme de 475,39 € par mois (hors pénalité) et que les APL (238,78 €) et le RLS (45,36 €) étaient suspendues depuis le mois de novembre 2024 ; que les premiers impayés remontaient à l’entrée dans les lieux et qu’il n’y avait aucun paiement depuis le mois d’août 2024 ; qu’il n’avait aucun contact avec la locataire ; que la mesure ASLL était en échec faute de mobilisation de la locataire et que celle-ci n’avait fourni aucune attestation d’assurance ; qu’un rappel d’APL et de RLS pourrait être déclenché pour un montant total de 3 124,22 € en cas de reprise de paiement du loyer courant.
Madame [L] [E] divorcée [X], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CAF le 5 février 2022 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 14 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 9 janvier 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [L] [E] divorcée [X] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 10 mars 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Madame [L] [E] divorcée [X] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [E] divorcée [X] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges, pénalités et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant total de 7 374,98 € selon le décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Il convient de déduire les frais de la présente instance qui seront inclus dans les dépens, pour un montant de 283,27 €.
Madame [L] [E] divorcée [X] sera donc condamnée à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 7 091,71 € en principal, au titre du solde des loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation, restant impayés jusqu’au 30 septembre 2025 inclus (7 374,98€ – 283,27 €).
Par ailleurs, Madame [L] [E] divorcée [X], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 475,39 € par mois à compter du1er octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la fourniture d’une attestation d’assurance en cours de validité :
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu : « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. »
Il convient d’ordonner à Madame [L] [E] divorcée [X] de fournir une attestation d’assurance du bien loué en cours de validité, jusqu’à la complète restitution des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [E] divorcée [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer en date du 9 janvier 2025 et ceux de l’assignation en date du 11 avril 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenue aux dépens, Madame [L] [E] divorcée [X] sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10 mars 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [L] [E] divorcée [X] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [L] [E] divorcée [X] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 7 091,71 € au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation restant impayés à la date du 30 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) ;
CONDAMNE Madame [L] [E] divorcée [X] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 475,39 € par mois, à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
ORDONNE à Madame [L] [E] divorcée [X] de fournir une attestation d’assurance du bien loué en cours de validité, jusqu’à la complète restitution des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [L] [E] divorcée [X] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [E] divorcée [X] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [L] [E] divorcée [X]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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