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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3KW
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MINUTE N°112
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C], née le 10 Mars 1958 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. ISOVIE, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 489 695 163, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, la SCP MOINS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’AURILLAC
Copie Me Caetano, Me Dias, Me Broussaud + grosse Me Renaudie le 30/10/2025
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
Défaillant
E.U.R.L. [D] PLOMBERIE, représentée par son liquidateur [D] [Z] [I], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Défaillant
S.A.S. Jean TEIXEIRA, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 454 042 193, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 25 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte, mission complète, signé le 19 février 2020, Madame [C] [L] a confié à Madame [T] [R], Architecte DPLG la rénovation et l’agrandissement d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] pour une enveloppe financière fixée à 60 000 €.
Plusieurs professionnels sont intervenus dans le cadre de ces travaux, notamment :
– l’entreprise ISOVIE pour les lots serrurerie et menuiseries
– l’entreprise [D] PLOMBERIE pour le lot plomberie sanitaire
– l’entreprise [B] [Y] pour le lot maçonnerie
– l’entreprise [B] [J] pour le lot carrelage
– l’entreprise TEIXEIRA pour le lot électricité et ventilation.
Plusieurs factures ont été émises.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 25 juillet 2022, lesquelles concernaient :
— le lot menuiserie de l’entreprise ISOVIE,
— le lot carrelage de l’entreprise [Y] [B],
— le lot carrelage de l’entreprise [J] [B], pour qui les réserves ont été levées le 9 janvier 2023,
— le lot plomberie sanitaire de l’entreprise [D] PLOMBERIE pour qui les réserves ont été levées le 9 janvier 2023,
— le lot électricité et ventilation de l’entreprise TEIXEIRA Jean.
Malgré l’intervention de Madame [T] [R], Architecte DPLG auprès de l’entreprise ISOVIE, les désordres n’ont pas été intégralement repris.
Le 11 juillet 2023, Madame [L] [C] a mis en demeure la SAS ISOVIE de reprendre les travaux présentant des désordres.
Le 21 juillet 2023, un protocole d’accord transactionnel a été établi entre Madame [L] [C] et la SAS ISOVIE mettant un terme définitif à leur litige, la SAS ISOVIE s’engageant de manière irrévocable à effectuer l’ensemble des travaux de reprise permettant de purger les désordres inachevés, malfaçons et non conformités, listés dans le protocole. Il était convenu que les différents désordres devaient impérativement être repris avant le 25 octobre 2023. En contrepartie, Madame [L] [C] a renoncé définitivement et irrévocablement à toutes les demandes indemnitaires au titre de ses engagement résultant de ses obligations de parfait achèvement (et notamment frais d’expertise, frais d’honoraires etc …) et s’est engagée également à solder les factures de la SAS ISOVIE issues de devis expressément validés par ses soins et dont le règlement restait en souffrance, dans les quinze jours suivant la régularisation du procès-verbal de levée des réserves.
Madame [L] [C] a fait appel au Cabinet FRANCE LIMOUSIN EXPERTISE ET CONSEIL lequel a réalisé un constat sur site le 13 janvier 2024 duquel il résulte que les travaux de rénovation réalisés par les entreprises ISOVIE, l’entreprise d’électricité, l’entreprise de plomberie, l’entreprise de bardage et charpente et l’entreprise de maçonnerie présentent des non-conformités aux règles de l’art et de nombreux défauts pouvant compromettre la sécurité et le confort des occupants.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024, Madame [L] [C] a mis en demeure la SAS ISOVIE de réaliser la reprise des travaux permettant de purger les désordres.
Par actes de commissaire de justice des 21, 24 et 26 mars 2025 et 1er avril 2025, Madame [L] [C] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Madame [T] [R], la SAS ISOVIE, [B] [Y] Entrepreneur individuel, [D] [Z] [I] es qualité de liquidateur de l’EURL [D] PLOMBERIE, [B] [J], entrepreneur individuel et la SAS Jean TEXEIRA aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Madame [L] [C] maintient sa demande d’expertise et sollicite le débouté de Monsieur [B] [J] et la SAS ISOVIE de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle demande dans l’hypothèse où le Juge des référés considérerait que les demandes de la société ISOVIE au titre du protocole du 21 juillet 2023 sont susceptibles d’être prises en considération que celle-ci soit condamnée à titre provisionnel à procéder à la réalisation des travaux listés en page 2 dudit protocole en respectant les règles de l’art et DTU applicables, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir et de juger que ledit protocole sera annexé à la décision à intervenir. Enfin, elle sollicite que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 23 septembre 2025 la SAS ISOVIE ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à titre principal avec mission complétée et aux frais avancés de Madame [L] [C] mais formule les protestations et réserves d’usage et notamment de responsabilité. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [L] [C] à lui payer à titre provisionnel les sommes restant dues s’élevant à 25 210,61 €, augmentées d’une plus value globale de 1 721,02 €. Elle conclut au débouté pour le surplus des demandes de la requérante.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Madame [T] [R], s’en remet sur la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de responsabilité et à ce que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Monsieur [B] [J], entrepreneur individuel conclut au débouté de Madame [C] de sa demande d’expertise à son encontre et à son entier débouté et à titre subsidiaire forme protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
Citée à personne morale, la SAS Jean TEIXEIRA n’a pas constitué avocat.
Cité à étude, Monsieur [B] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’assignation délivrée le 1er avril 2025 à [D] [Z] [I] es qualité de liquidateur de l’EURL [D] PLOMBERIE a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses du même jour.
L’affaire mise en délibéré au 30 octobre 2025 sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les nombreuses pièces versées aux débats, et notamment le constat sur site réalisé le 13 janvier 2024 par le Cabinet FRANCE LIMOUSIN EXPERTISE ET CONSEIL qu’il existe des non-conformités aux règles de l’art et de nombreux défauts en suite des travaux réalisés par les entreprises ISOVIE chargée des lots menuiseries et serrurerie, TEIXEIRA chargée du lot électricité et ventilation, [D] PLOMBERIE chargée du lot Plomberie et sanitaire et [B] [Y] chargée du lot maçonnerie.
En revanche, comme le soutient Monsieur [B] [J], les réserves ont été levées le 9 janvier 2023 pour les travaux de carrelage qu’il devait réaliser et le constat réalisé sur site du 13 janvier 2024 ne relève aucun défaut ni désordre concernant son lot de sorte qu’il sera mis hors de cause.
Pour le surplus, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des autres parties, à ses frais avancés.
— Sur la demande reconventionnelle de provision
Au terme de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SAS ISOVIE sollicite la condamnation de Madame [L] [C] à lui régler la somme de 25 210,61 €, augmentée d’une plus value globale de 1 721,02 € se prévalant du protocole transactionnel signé entre les parties le 21 juillet 2023.
Madame [L] [C] s’y oppose au regard des problématiques de chantier en cours et des non-conformités dont elle fait état.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il résulte du constat sur site réalisé le 13 janvier 2024 par le Cabinet FRANCE LIMOUSIN EXPERTISE ET CONSEIL que la SAS ISOVIE ne s’est pas exécutée en suite de la signature du protocole transactionnel de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir pour réclamer au maître d’ouvrage le paiement du solde des sommes dues.
En conséquence, la SAS ISOVIE sera déboutée de sa demande de provision.
— Sur les autres demandes
Madame [L] [C] conservera provisoirement à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [B] [J] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] appartenant à Madame [C] [L],
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [S]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien litigieux ; le décrire et dire si les malfaçons, non conformités ou inachèvement invoqués dans l’assignation existent ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ; préciser la date d’apparition des désordres ;
4°/préciser pour chacun des désordres allégués s’ils étaient apparents à la réception pour le maître d’ouvrage et en ce cas s’ils ont fait ou non l’objet de réserves ; préciser dans cette dernière hypothèse si les reprises ont été effectuées et les éventuelles obstacles à celles-ci ;
5°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu ;
6°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte techniques ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage, et notamment indiquer si les désordres, non conformités et inachèvements imputés à la société ISOVIE et listés dans le protocole transactionnel du 21 juillet 2023 ont été réparés et ou achevés par la société ISOVIE ;
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants et inviter si besoin les parties, en fonction des constatations à appeler en cause et en garantie les autres intervenants ;
8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les demandeurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; proposer tous éléments permettant d’apurer les comptes entre les parties ;
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
13°/ donner son avis sur les mémoires et situations du constructeur ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties ;
14° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
15°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 3 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Madame [L] [C] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DEBOUTONS la SAS ISOVIE de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que Madame [L] [C] conservera provisoirement la charge des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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