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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 23/12183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de APAVE INTERNATIONAL, S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de LABORDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/12183 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WCI
N° MINUTE :
Assignation du :
15 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
ELITE INSURANCE COMPANY
327 Main Street
Gibraltar
représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0107
DEFENDERESSES
SMABTP en qualité d’assureur de APAVE INTERNATIONAL
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de APAVE INTERNATIONAL
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
MAF en qualité d’assureur de Monsieur [G] [R]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de LABORDE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
ABEILLE IARD&SANTE (anciennement AVIVA) en qualité d’assureur de [W] [Q]
13, rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
APAVE INTERNATIONAL
ZI rue Gay Lussac
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
[G] [R]
32 quai Galuperie
64100 BAYONNE
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
[A]
Prechac Josbaig
64190 PRECHAC JOSBAIG
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LE COL – SA COMITE OUVRIER DU LOGEMENT a fait construire en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier constitué de 12 bâtiments comprenant 39 logements, dénommé « Résidence les Amandiers », situé avenue de Plaisance, à LESCAR (64).
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société [W] [Q], actuellement radiée, locateur des travaux de carrelage ;
— Monsieur [G] [R], en qualité de maître d’œuvre ;
— la société APAVE en qualité de bureau de contrôle ;
— la société [A], locateur des travaux de VRD ;
— la société BRUNET SOLLIEZ, actuellement radiée, locateur des travaux de plomberie.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Ce chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture déposée le 21 mars 2012 ainsi que d’une réception prononcée le 20 septembre 2013 sans réserve en lien avec les désordres dénoncés.
Par déclarations de sinistre datées des 04 juin 2014, 24 janvier et 11 août 2017, 09 janvier et 24 septembre 2018 (sinistres DO 14006700, 17001529, 17008394, 18000939 et 18010551), de multiples désordres ont été dénoncés au titre desquels l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 15, 18 et 19 septembre 2023, et aux fin d’exercer ses recours en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ELITE INSURANCE COMPANY a fait assigner devant la présente juridiction M. [R], les sociétés APAVE INTERNATIONAL et [A], la SMABTP en qualité d’assureur de la société BRUNET SOLLIEZ, LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE INTERNATIONAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [R], GENERALI en qualité d’assureur de la société [A], ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [W] [Q].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, ELITE INSURANCE COMPANY sollicite :
« – Sur l’incident de désistement partiel d’instance et d’action
JUGER et DONNER ACTE à la société ELITE de ce qu’elle entend se désister partiellement en instance et action au bénéfice et plein avantage de la société GENERALI au titre du dossiers de recouvrement litigieux DO 18010551 et des recouvrements qui s’y trouvent être attachées,
JUGER ce désistement partiel comme étant en l’état parfait et suffisant.
Par conséquent, et tout autant,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre de la société GENERALI au titre de l’expertise technique amiable dommages ouvrage portant sur le dossier de recouvrement DO 18010551, et des revendications qui s’y trouvent attachées,
SE DESSAISIR de ces chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à son encontre,
Pour autant,
JUGER et CONSTATER que l’instance doit se poursuivre pour les réclamations relatives au recouvrement du préfinancement dommages ouvrage litigieux, portant sur l’expertise technique amiable dommages ouvrages intéressant les autres dossiers de recouvrement litigieux,
— A titre accessoire :
JUGER en équité qu’il convient de laisser à chacune des parties intéressées par le présent incident leurs charges procédurales propres tant au titre des frais irrépétibles que des dépens de procédure. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, GENERALI sollicite :
« Vu les articles 394, 395 du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de bien vouloir :
RECEVOIR la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la Société [A], en ses Ecritures
JUGER bien fondée la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la Société [A] en son acceptation de désistement d’instance et d’action de la société ELITE INSURANCE.
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. »
*
La société [A], quoique régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et est donc non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré le 05 mai 2026.
MOTIVATION
I – Sur le désistement partiel d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister à l’égard de GENERALI IARD de ses demandes formées au titre du sinistre DO 18010551, laquelle indique accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
L’instance se poursuit par conséquent entre, d’une part, la société ELITE INSURANCE COMPANY, et d’autre part, GENERALI en qualité d’assureur de la société [A] pour toutes les réclamations portant sur les sinistres autres que le sinistre DO 18010551, M. [R], les sociétés APAVE INTERNATIONAL et [A], la SMABTP en qualité d’assureur de la société BRUNET SOLLIEZ, LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE INTERNATIONAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [R], ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [W] [Q].
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, les parties concernées sollicitant que chacune conserve la charge de ses dépens, il y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance de ELITE INSURANCE COMPANY à l’endroit de GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [A] de ses demandes formées au titre du sinistre DO 18010551 est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre d’une part, la société ELITE INSURANCE COMPANY, et d’autre part, GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [A] pour toutes les réclamations portant sur les sinistres autres que le sinistre DO 18010551, M. [R], les sociétés APAVE INTERNATIONAL et [A], la SMABTP en qualité d’assureur de la société BRUNET SOLLIEZ, LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE INTERNATIONAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de M. [R], ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société [W] [Q] ;
Laissons à ELITE INSURANCE COMPANY et à GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [A] au ttire du sinistre DO 18010551 la charge de leurs propres dépens afférents au présent incident ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 10h10 pour actualisation des conclusions de la demanderesse ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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