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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 07 février 2025
Salarié : M. [D] [F] [H]
Requête n° : N° RG 22/01829 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFN3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[7]
la SELARL [11], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 15/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 95% au profit de Monsieur [D] [F] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/09/2019, en raison d’une maladie professionnelle du 29/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelle d’une maladie professionnelle tableau 30 bis, à type d’adénocarcinome pulmonaire primitif de stade [10] traité par chimiothérapie».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [8] a comparu, représentée par Me RUIMY. Elle conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 0% conformément à l’avis de son médecin, le docteur [O], qui relève que la date de consolidation a été fixée le 29/09/2019 alors même que l’état de santé de Monsieur [D] [F] [H] n’était pas stabilisé et qu’il était toujours en soin à cette date, et qu’en conséquence il était impossible d’évaluer les séquelles au 29/09/2019.A titre subsidiaire, l’employeur sollicite une expertise médicale judiciaire.
La [7] était comparante et représentée par Monsieur [Z]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 95% et rappelle que le barème prévoit un taux compris entre 67% et 100% pour ce type de pathologie. Elle précise également que compte tenu de la gravité de la pathologie, et de l’absence d’amélioration possible (décès de l’assuré en 2023), la date de consolidation a été fixée rapidement afin de permettre à l’assuré d’être indemnisé. La caisse ajoute qu’en tout état de cause, le taux ne porte pas préjudice à l’employeur puisqu’il aurait été le même avec une date de consolidation plus tardive.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [F] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 31/03/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a formé un recours contentieux le 13/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0% et la [6] le maintien du taux de 95%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [I] [Y] relève que, d’après les éléments médicaux versés au dossier, le taux médical de 95% est justifié au regard du barème indicatif.
Par ailleurs, le taux est justifié par la lourde pathologie de l’assuré dont la seule issue était le décès de ce dernier.
En conséquence, comme le souligne à juste titre la caisse, la date de consolidation n’a peu d’incidence pour l’employeur dans la mesure où un taux de 95% aurait en tout état de cause été attribué au moment du décès de l’assuré.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 95% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 95%.
La demande d’expertise judiciaire sera rejetée, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9] la décision de la [7] notifiée le 15/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 95% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [F] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/09/2019, en raison de sa maladie professionnelle du 29/09/2019 ;REJETTE la demande d’expertise médicale judiciaire ;RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04 avril 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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