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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 17 avr. 2026, n° 21/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 21/00556 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NVBU
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine LE BRETON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.C.P. [E] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTISERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A.R.L. SOCIETE MULTISERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A.R.L. LES LANDES DU ROSEY dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Société MIC INSURANCE MIC INSURANCE, compagnie d’assurance de droit étranger opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en FRANCE par son mandataire, la société LEADER UNDERWRITING, SAS dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 2], en qualité d’assureur de la société AJR CONSTRUCTIONS dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 mai 2019, M. [X] [N] a acquis auprès des sociétés Les Landes du Rosey et Multiservices immobiliers un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3] constitué d’un appartement à aménager dans les combles, de deux places de stationnement et d’un jardin privatif.
Se prévalant d’un dol en raison de la production par les venderesses d’une attestation mensongère sur la complète réalisation des travaux des parties communes, par acte des 8 et 14 janvier 2021, M. [N] a assigné les sociétés Les Landes du Rosey et Multiservices immobiliers devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de réduction du prix et d’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 28 octobre 2021, les sociétés Les Landes du Rosey et Multiservices immobiliers ont assigné en intervention forcée la société MIC Insurance en sa qualité d’assureur de la société AJR Construction qui avait cosigné l’attestation litigieuse.
Par acte du 14 septembre 2022, M. [N] a assigné la société [E] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Multiservices immobiliers, placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Chartres du 15 juin précédent.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [N] en ses demandes
DEBOUTER la SOCIETE MULTISERVICES IMMOBILIERS et la Société LES LANDES DU ROSEY de leurs demandes
DIRE que la société MULTISERVICES IMMOBILIERES et la Société LES LANDES DU ROSEY ont fait preuve de manœuvres dolosives pour contraindre Monsieur [N] a signé l’acte de vente du 29 mai 2019
DIRE que le consentement de Monsieur [N] a été vicié lors de la vente immobilière survenue le 29 mai 2019 En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société MULTISERVICES IMMOBILIERES et la Société LES LANDES DU ROSEY à régler à Monsieur [N] la somme de 50.000 euros en réduction du prix de vente en réparation des manœuvres dolosives dont ils sont les auteurs
DIRE que la société MULTISERVICES IMMOBILIERES et la Société LES LANDES DU ROSEY ont commis une faute ayant entrainer un préjudice à Monsieur [N]
CONDAMNER solidairement la société MULTISERVICES IMMOBILIERES et la Société LES LANDES DU ROSEY à régler à Monsieur [N] la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi
CONDAMNER solidairement la société MULTISERVICES IMMOBILIERES et la Société LES LANDES DU ROSEY au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, les sociétés Les Landes du Rosey et Multiservices immobiliers demandent au tribunal de :
« DECLARER Monsieur [X] [N] mal fondé en ses demandes et l’en DEBOUTER
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser la somme de 3.000€ à la Sarl Les Landes du Rosey et à la Sarl Multiservices Immobiliers au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire :
CONDAMER la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société AJR Construction à garantir les sociétés Les Landes du Rosey et la société Multiservices Immobiliers de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard
CONDAMNER la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société AJR Construction à verser la somme de 3 000€ à chacune des sociétés Les Landes du Rosey et Multiservices Immobiliers au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société AJR Construction aux entiers dépens ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation des sociétés Les Landes du Rosey et Multiservices Immobiliers. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 5 mai 2022, la société MIC Insurance demande au tribunal de :
« JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la société AJR RESTAURATION pouvant entrainer l’engagement de sa responsabilité ;
JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société AJR RESTAURATION ne sont pas mobilisables ;
En conséquence, DEBOUTER les SARL LES LANDES DU ROSEY et SOCIETE MULTISERVICES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société AJR CONSTRUCTION, notamment la franchise de 1.500 euros et le plafond de garantie à hauteur de 50.000 euros ;
En tout état de cause, CONDAMNER les SARL LES LANDES DU ROSEY et SOCIETE MULTISERVICES à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les SARL LES LANDES DU ROSEY et SOCIETE MULTISERVICES aux entiers dépens.»
La société [E] [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens invoqués.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 9 janvier suivant.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, délibéré prorogé au 17 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un dol
En vertu de l’article 1137 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Ainsi pour caractériser un dol, il faut et il suffit que la victime établisse d’une part, l’existence de manœuvres, d’un mensonge ou d’un silence délibéré de son cocontractant, et d’autre part que sans ceux-ci, elle n’aurait pas vendu ou pas acheté le bien objet du contrat, ou du moins n’aurait pas conclu la vente aux conditions où elle a eu lieu.
Au cas présent, M. [N] soutient que son consentement à la vente a été vicié par la production délibérée d’une fausse attestation concernant l’achèvement des travaux sur les parties communes.
L’existence de l’attestation est acquise comme le fait qu’elle ait été produite par les défenderesses lors de la vente.
En revanche, M. [N], qui en a la charge, ne démontre pas que les travaux des parties communes étaient en réalité inachevés et que cette information, déterminante, lui a été sciemment dissimulée par les venderesses.
Sur le premier point, à l’exception de photographies d’un escalier, il procède par voie d’affirmation en n’apportant aucun élément au soutien de ses allégations.
Concernant plus précisément l’escalier, dans le message d’accompagnement de son envoi, il ne s’étonne aucunement de son inachèvement, dont il soutient pourtant qu’il lui aurait été dissimulé, mais souligne uniquement sa forme dangereuse.
Sur le caractère mensonger de l’attestation, il ne justifie pas du dépôt de plainte pour faux qu’il invoque. Par ailleurs, s’il indique que l’une des signataires présentée comme étant la présidente de la copropriété ne pouvait avoir ce statut à cette date et que sa signature ne correspond pas à celle figurant sur d’autres écrits, ces seules inexactitudes, à les supposer avérées, ne démontrent pas que les défenderesses ont sciemment produit une attestation dont le contenu lui-même était erroné.
Enfin, à supposer que celui-ci l’ait été, M. [N] qui ne précise pas quels travaux n’auraient pas été achevés, ne démontre pas que l’information qui lui aurait été dissimulée aurait déterminé son consentement et que, la connaissant, il n’aurait pas acheté ou l’aurait fait à un prix moindre.
Aucun dol ne saurait dès lors être caractérisé de ce chef.
Par ailleurs, le demandeur ajoute que le bien n’était ni raccordé au réseau électrique ni alimenté en eau et que les venderesses l’ont contraint, par des manœuvres, à avoir recours pour effectuer les travaux à une société avec laquelle elles étaient en lien et qui a rapidement organisé son insolvabilité.
Cependant, le demandeur n’allègue pas qu’il y aurait eu dissimulation concernant le défaut d’alimentation en eau ou l’absence de raccordement au réseau électrique, dont il ressort des pièces versées aux débats qu’il avait parfaitement connaissance avant la vente.
Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi le fait d’avoir été contraint par des prétendues manœuvres à contracter avec une entreprise pour réaliser des travaux aurait vicié son consentement lors de la vente elle-même.
Dès lors, le dol n’étant pas établi, la demande de réduction du prix et la demande indemnitaire seront rejetées.
Par suite, les autres demandes sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu d’en écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejette les demandes de M. [X] [N] ;
Dit sans objet les demandes dirigées contre la société MIC Insurance ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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