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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/08270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/25
à : Me Sophie WATREMEZ ; Me Ilana MREJEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSY
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0627
DÉFENDERESSE
S.C.I. WINONA, domiciliée : chez Monsieur [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ilana MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1807
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience et de FILARETO Antonio, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
Délibéré le 25 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2011, Monsieur [K] [T] a souscrit un contrat de bail d’habitation avec la SCI WINONA pour l’appartement sis [Adresse 3], où il vit depuis cette date, avec un loyer mensuel initial de 915 euros ainsi que 35 euros de charges, et désormais fixé à 1023,88 euros par mois et 35 euros de provisions pour charges.
Monsieur [T] soutient qu’à compter de son installation, jusqu’au 2 décembre 2023, une chaudière à gaz masquée par un morceau de papier aluminium s’est trouvée dans le logement, soit pendant plus de treize ans et cinq mois et que celle-ci étant installée de manière non conforme, il a subi pendant plusieurs années des étourdissements et malaises, sans savoir pourquoi.
Il ajoute que le 12 septembre 2023, il a sollicité l’intervention d’un spécialiste en fumisterie/chauffage, lequel a découvert que la chaudière était trouée et que seul le scotch masquait un trou dans les tuyaux de la chaudière qui rejetait du monoxyde de carbone, outre le fait que le conduit de la chaudière était encastré dans le mur de la salle de bain empêchant toute opération de ramonage.
Monsieur [K] [T] indique avoir adressé le 23 septembre 2023 à la SCI WINONA, une mise en demeure et avoir déposé plainte le 4 octobre 2023 contre le gérant de la SCI WINONA, Monsieur [E], pour mise en danger de la vie d’autrui.
Il ajoute que le 15 novembre 2023, un contrôle sanitaire de la direction du Logement et de l’Habitat de Paris a été réalisé au sein de son logement et que par courrier du 21 novembre 2023, il a té tenu informé des constatations de celui-ci et du fait qu’il a été prescrit au propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
Il indique que l’ensemble de ces désordres le plonge depuis 2019 dans des états d’angoisse majeurs ayant nécessités en juin 2019 un arrêt de travail d’une semaine ainsi qu’un suivi psychiatrique en septembre2019.
Il observe que le 4 décembre 2023, la chaudière à gaz non conforme a été remplacée par un autre mode de chauffage : un ballon d’eau chaude électrique et deux petits formats de radiateurs électriques ainsi qu’un petit chauffe serviette en lieu et place de trois grands radiateurs chauffés au gaz, et ce contre son gré et en dépit de la confirmation de la SCI WINONA de procéder au remplacement de la chaudière à gaz par une chaudière à condensation.
Il dénonce la vétusté des tuyaux de canalisation de l’appartement, dont l’état de détérioration provoque régulièrement des inondations chez le voisin du dessous, outre que l’appartement dispose d’un DPE classé F ce qui occasionne une surconsommation d’énergie. Un conciliateur de justice qui a organisé une réunion le 14 novembre 2023, à laquelle la SCI WINONA ne s’est pas rendue.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [K] [T] a fait assigner la SCI WINONA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire appelée à l’audience du 15 octobre 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, demande aux termes de ses conclusions en réponse N°2, de voir :
— Condamner la SCI WINONA à lui verser la somme de 5807,97 euros à titre de dommages et intérêts pour non -respect de son obligation de sécurité selon la répartition suivante :
— 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— 807,97 euros au titre de son préjudice matériel,
— Condamner la SCI WINONA à mettre en œuvre l’ensemble des travaux de mise en conformité tels que décrit dans le devis n°1601202454 et le devis n°1601202455 établis par la société Pernet Home Assistance le 16 janvier 2024 pour un montant de 5215,53 euros, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
— Juger que dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en état susvisée, il sera ordonné une réduction du loyer de 200 euros par mois ;
— Condamner la SCI WINONA à lui verser la somme de 244,99 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la vétusté de son logement ;
— Condamner la SCI WINONA à lui verser la somme de 336 euros sauf à parfaire, au titre de la surconsommation énergétique ;
— Juger qu’au-delà de la réduction du loyer dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en état, une réduction de loyer permanente d’un montant de 50 euros par mois sera ordonnée en raison du changement de la chaudière à gaz par une chaudière électrique ;
En tout état de cause,
— Débouter la SCI WINONA de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI WINONA à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCI WINONA, représentée par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse 2, de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation du bail conclu le 15 juin 2011 et ce, à compter du 19 juillet 2023 pour non-respect par le locataire de ses obligations telles qu’issue du contrat de bail ;
— Condamner Monsieur [K] [T] à lui verser la somme de 42000 euros au titre des loyers perçus de la sous-location illégale du bien donné à bail revenant par accession au propriétaire qu’est la SCI WINONA ;
— Condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] et de tous occupants sans droit ni titre de son chef, s’agissant d’une voie de fait et en présence d’occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3], et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la charge de Monsieur [K] [T] et des occupants à hauteur de 1234,88 euros par mois à compter du 31 août 2021 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner Monsieur [K] [T] à remettre les lieux loués à leur état d’origine à ses frais ;
— Condamner Monsieur [K] [T] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de la chaudière remplacée en raison de l’absence d’entretien du locataire ;
— Condamner Monsieur [K] [T] à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que le locataire n’a pas respecté ses obligations contractuelles en se livrant à la sous location des lieux loués et à la transformation de ceux-ci sans autorisation du bailleur. Elle indique qu’il n’a pas entretenu la chaudière à gaz et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, tout en observant qu’il ne justifie pas de son préjudice allégué pour lequel il demande indemnisation.
Il convient de se reporter, pour l’exposé complet des moyens, aux conclusions et pièces déposées à l’audience par les parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages intérêt
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…) les bailleurs est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
−D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ».
L’article 1719 du Code civil dispose « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…) ».
L’article 1720 du code civil dispose « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
3. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par la loi et les règlements et son en bon état d’usage et de fonctionnement.
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et aux fonctionnements des équipements.
En l’espèce, il ressort des pièces 20 et 21 produites aux débats, qu’il a bien été procédé à l’entretien régulier obligatoire de la chaudière en cause par le « service technique constructeur ELM LEBLANC-BOSCH », par Monsieur [K] [T], que celui-ci a d’ailleurs été notamment facturé au locataire par le mandataire de la bailleresse (GLK LOICK FOUCHET) en avril 2020, 2022 et juin 2023 au titre d’un contrat annuel. S’il ressort de la pièce 11 de la bailleresse que la société Charles Fils & Père atteste par un document date du 4 octobre 2023 ayant pour objet un « rapport de l ‘état de l’installation » que le locataire ne fait procéder à aucun entretien de l’installation, il ressort de cette pièce qu’il n’y est nullement apparent ni à quel titre et selon quelles compétences, cette entreprise peut en attester.
Il en en outre significatif de constater que cette même entreprise recommande « une dépose totale de l’installation de chauffage à gaz existante et un remplacement par une installation de chauffage électrique », selon un contrat dont elle est la bénéficiaire (pièce 12). Dès lors ce document ne répondant pas au formalisme requis à l’article 202 du Code de procédure civile, dont l’objectivité ne peut qu’être sujette à caution et dont la véracité est contredite par les pièces contraires du demandeur, ne saurait valoir preuve de l’absence d’entretien de la chaudière par le locataire telle qu’alléguée par la défenderesse.
Dès lors, la SCI WINONA a failli à son obligation de délivrance au locataire de cet équipement mentionné au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Monsieur [K] [T] indique que « depuis son installation en 2011, il a vécu en permanence avec une chaudière à gaz émettant du monoxyde de carbone » et que son préjudice de jouissance découle tant des troubles quotidiens sur sa santé provoqués par la toxicité du monoxyde de carbone qui s’échappe des conduits mais aussi par l’angoisse permanente de mettre sa vie en danger ».
Il indique avoir pris connaissance de la non-conformité de sa chaudière en septembre 2023 suite à l’intervention du spécialiste en fumisterie, et avoir cessé de se chauffer avec la chaudière à gaz et ce jusqu’au 4 décembre 2023, date de remplacement de la chaudière défectueuse.
Il n’est produit par le locataire aucun élément probant justifiant des atteintes à sa santé du fait de l’échappement de monoxyde de carbone et de l’angoisse en résultant allégués. En outre, cette affirmation est totalement contredite par la facture d’intervention du 16/12/2019 qu’il verse dans sa pièce 20, laquelle précise notamment la pose de « détecteur individuel fumé/ détecteur monoxyde de carbone », lesquels n’auraient pas manqué de l’alerter dès 2019 l’intéressé en cas de dysfonctionnement dangereux pour la santé.
Monsieur [K] [T] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros pour préjudice moral.
Il ne ressort pas de la pièce 20 du requérant où le 28 septembre 2023, il y a été indiqué « évacuations mal raccordées, intervention ramoneur recommandée » sans préconiser l‘arrêt de la chaudière et de la pièce 11 de la défenderesse en date du 4 octobre 2023 préconisant la dépose de l’installation et son remplacement, sans préconiser l’arrêt immédiat de celle-ci que Monsieur [K] [T] ait été effectivement privé de l’utilisation de ses chauffages à gaz avant le 4 décembre 2023, date de remplacement de la chaudière par un système électrique permettant le chauffage. De plus, il justifie en pièce 15.1 de la facture d’achat de trois chauffages en date du 21 novembre 2023, soit 10 jours avant la pose de la nouvelle chaudière. Dès lors, cet achat de trois chauffages pour 629,97 euros à quelques jours de la pose d’une nouvelle chaudière ne saurait justifier de son préjudice matériel qu’il allègue à hauteur de 629,97 de ce chef.
Il ressort du devis de la société PERNET HOME ASSISTANCE en date du 16 janvier 2024 produit en pièce 14 par le locataire qu’il y est préconisé notamment la création d’une VMC salle d’eau ip2 suite à une humidité très élevée et des moisissures permanentes.
Monsieur [K] [T] justifie en pièce 15.2 de l’achat d’un climatiseur en date du 24 novembre 2023 pour un montant de 244,99 euros pour faire face à cette humidité très élevée.
La SCI WINONA sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 244,99 euros en réparation de son préjudice matériel justifié.
La SCI WINONA sera également déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de la chaudière remplacée en raison de l’absence d’entretien du locataire.
Concernant la demande d’indemnisation au titre du surcoût de la consommation énergétique depuis décembre 2024 à mars 2025, à hauteur de 336 euros, il ressort de la pièce 14 du demandeur faisant état de radiateurs, dans le salon et dans la chambre, inadaptés à la configuration selon dimension des pièces, et de la pièce 17 qu’il produit au titre du comparatif de consommation électrique entre décembre 2024 et mars 2023, que la demande est justifiée dans son principe et son quantum.
La SCI WINONA sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 336 euros au titre du surcoût de sa consommation énergétique depuis décembre 2024 à mars 2025.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du contrat de bail
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que le bailleur qui sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail doit prouver les manquements du locataire suffisamment graves ou répétés pour justifier ladite résiliation.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer, disposition d’ordre public en application de l’article 2 de ladite loi.
Le contrat de bail en date du 15 juin 2011, produit aux débats prévoit à l’article 2.2 de ses conditions générale (pièce 2 de la défenderesse) : « le locataire s’interdit expressément de … céder en tout ou partie à titre onéreux ou gratuit, les droits qu’il détient des présentes, ou de sous-louer, échanger ou mettre à disposition les locaux, objets des présentes, en tout ou partie, en meublé ou non, le tout sans l’accord du bailleur…
Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 12 mai 2023 produit la SCI WINONA en pièce 6 que Monsieur [K] [T] propose via le site internet HOUSINGANYWHERE, la location d’une chambre privée meublée dans un appartement de 15m2 d’une propriété de 39 m2, qu’il s’agit d’un espace pour une personne, homme ou femme, au titre d’une colocation, dans l’appartement qu’il occupe fans l’appartement sis [Adresse 3]. Il est également précisé que cette « belle chambre privée de 15m2 dans une collocation de 39m2 dans le [Localité 1] » est équipée notamment d’une « propre kitchenette privée dans la chambre ».
Il y est également précisé sur ce site que Monsieur [K] [T] en est membre depuis mai 2020 et que cette chambre est facturée 750 euros par mois, charges comprises, outre un dépôt de garantie de 500 euros.
Il est justifié par les pièces 4 et 5 de la bailleresse que Monsieur [K] [T] avait déjà proposé la sous location des lieux en 2018 via le site AIRBNB et avait été sommé par courrier recommandé A/R du mandataire du bailleur, le 5 février 2019, de mettre fin à cette sous location, ce qu’il a reconnu.
Il peut dès lors sérieusement arguer avoir oublié que celà lui était interdit et qu’il avait proposé cette seconde annonce en ligne visa un autre site dont il est alors précisé le 12 mai 2023 qu’elle est active depuis 2020 et que la chambre est disponible au mois d’août 2023. Il ne peut pas plus arguer d’un accord de la bailleresse dans ces circonstances au titre de cette seconde mise en ligne d’une proposition de sous-location.
Il sera en outre observé que l’installation d’une « propre kitchenette privée dans la chambre » pose un réel problème de sécurité, une chambre de 15 m2 dans un appartement de 39 m2 n’étant à l’évidence pas adaptée à une telle installation de cuisine.
Cette seconde mise en sous-location d’une chambre dans l’appartement concerné via le site internet HOUSINGANYWHERE telle que constatée le 12 mai 2023, au titre d’un annonceur « actif depuis 2020 », alors que Monsieur [K] [T] avait déjà proposé la sous location des lieux en 2018 via le site AIRBNB et avait été sommé par courrier recommandé A/R du mandataire du bailleur, le 5 février 2019, de mettre fin à cette sous location, apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail du 15 juin 2011, conclu entre Monsieur [K] [T] avec la SCI WINONA, pour l’appartement sis [Adresse 3].
L’expulsion de Monsieur [K] [T] sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, ainsi que la fixation de l’indemnité d’occupation.
L’exécution provisoire de la présente décision, le recours possible aux forces de l’ordre et à un serrurier, outre l’octroi d’une indemnité d’occupation apparaissant suffisants pour garantir la mise en oeuvre de la présente décision, la demande d’astreinte formulée par la SCI WINONA sera rejetée.
Concernant la demande de la SCI WINONA visant à la condamnation de Monsieur [K] [T] à payer à la somme de 42000 euros, la demanderesse reconnaît elle-même qu’il lui est « impossible d’établir un compte précis et actuel des bénéfices tiré par le locataire de la mise en sous location illégale du bien objet du bail ». De plus, concernant les 15 sous-locations reconnues par le locataire, celle-ci sont nécessairement prescrites à la date de l’assignation du 23 juillet 2024, comme s’étant déroulées courant 2018. A défaut de justifier de sa demande de façon précise et argumentée, la SCI WINONA sera déboutée de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 42000 euros au titre des loyers perçus de la sous-location illégale du bien donné à bail.
La SCI WINONA qui invoque un préjudice du fait de la violation du bail par le locataire demande une indemnisation de 5000 euros de dommages et intérêts.
Cette violation étant suffisamment sanctionnée par la résiliation judiciaire du bail, qu’il convient de ne pas sanctionner deux fois les mêmes faits, outre le fait que la SCI WINONA ne justifie d’aucune qualification du préjudice qu’elle invoque, cette dernière sera déboutée de sa demande de 5000 euros de dommages et intérêts.
A défaut de chiffrage précis et d’éléments circonstanciés en justifiant, la SCI WINONA sera déboutée de sa demande visant à condamner Monsieur [K] [T] à remettre les lieux loués à leur état d’origine à ses frais.
Compte tenu de la résiliation judiciaire du bail, Monsieur [K] [T] sera débouté de ses demandes visant à :
— Condamner la SCI WINONA à mettre en œuvre l’ensemble des travaux de mise en conformité tels que décrit dans le devis n°1601202454 et le devis n°1601202455 établis par la société Pernet Home Assistance le 16 janvier 2024 pour un montant de 5215,53 euros, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
— Juger que dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en état susvisée, il sera ordonné une réduction du loyer de 200 euros par mois ;
— Juger que dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en état susvisée, il sera ordonné une réduction du loyer de 200 euros par mois.
Sur les dépens
Monsieur [K] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [K] [T] qui succombe, sera équitablement condamnée à verser à la SCI WINONA la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement, est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Celle-ci nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI WINONA à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 244,99 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la SCI WINONA de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de la chaudière remplacée en raison de l’absence d’entretien du locataire ;
CONDAMNE la SCI WINONA à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 336 euros au titre du surcoût de sa consommation énergétique depuis décembre 2024 à mars 2025 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail du 15 juin 2011, conclu entre Monsieur [K] [T] avec la SCI WINONA, pour l’appartement sis [Adresse 3] ;
CONSTATE que Monsieur [K] [T] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement sis [Adresse 3] à compter de la présente décision ;
AUTORISE à défaut de départ volontaire de Monsieur [K] [T], la SCI WINONA à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [K] [T] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux, [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de ce chef ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution et Dit n’y avoir donc lieu d’en ordonner le transport et la séquestration ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SCI WINONA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer mensuel en cours, et aux charges locatives, (soit actuellement 1234,88 euros) à compter de la présente décision et jusqu’à libération des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur ;
DEBOUTE la SCI WINONA de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 42000 euros au titre des loyers perçus de la sous-location illégale du bien donné à bail ;
DEBOUTE la SCI WINONA de sa demande de 5000 euros de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI WINONA de sa demande visant à condamner Monsieur [K] [T] à remettre les lieux loués à leur état d’origine à ses frais ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de ses demandes visant à :
— Condamner la SCI WINONA à mettre en œuvre l’ensemble des travaux de mise en conformité tels que décrit dans le devis n°1601202454 et le devis n°1601202455 établis par la société Pernet Home Assistance le 16 janvier 2024 pour un montant de 5215,53 euros, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
— Juger que dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en état susvisée, il sera ordonné une réduction du loyer de 200 euros par mois ;
— Juger que dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en état susvisée, il sera ordonné une réduction du loyer de 200 euros par mois ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à la SCI WINONA la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande formulée de ce chef ;
RAPPELLE que l''exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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