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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4E7
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [P], demeurant 79 rue de l’Avenir – Appt. 45 – Etg. 4 – 76620 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 1977 avec effet au 1er novembre 1977, la Propriété Familiale de Normandie PFN aux droits de laquelle vient la SA LOGEO SEINE ESTUAIRE a donné à bail à Madame [J] [P] un appartement situé 79 rue de l’Avenir, appt 45,4ème étage 76620 Le Havre, moyennant un loyer mensuel actuel de 356,56€, outre une provision sur charges de 145,62€.
Un commandement de payer la somme en principal de 7 276,53€ du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 14 janvier 2025 a été délivré à la locataire le 23 janvier 2025.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [J] [P] le 29 décembre 2021.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement de payer n’aient été intégralement apurées, par acte du 27 mai 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens,
— Condamner Madame [P] au paiement des sommes suivantes :
8 976,32 euros en principal au titre des loyers et charges, suivant décompte arrêté au 4 avril 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,Les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux,Le tout avec intérêts légaux,La somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas devenue définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 26 août 2025, la SA LOGEO SEINE était représentée par Maître [X] [M], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a produit un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 10 780,22€ au 11 août 2025.
Madame [P], citée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales dans un délai de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [P] le 23 janvier 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 mars 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [P] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE produit un décompte aux termes duquel, à la date du 11 août 2025, Madame [P] lui doit la somme principale de 10 780,22€. Madame [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme au bailleur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [P], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 250€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 octobre 1977 concernant le logement situé 79 rue de l’Avenir, appt 45, 4ème étage 76620 Le Havre, donné en location à Madame [J] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 mars 2025,
DIT que Madame [J] [P] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [J] [P], de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 79 rue de l’Avenir, appt 45, 4ème étage à 76620 Le Havre ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [J] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 502,18 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 10 780,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 août 2025,
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 janvier 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 27 mai 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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