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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 21 août 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
Maintien
N° MINUTE 2024/
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4ZA
Madame [O] [M]
Nous, Christine MONTAUDON SALVAN, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L. 3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [O] [M]
née le 24 Novembre 2009 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 10 rue Souham – 19000 TULLE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) ;
confiée dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire d’assistance éducative au service de l’ASE 19;
Vu la saisine en date du 20 Août 2025 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en application de II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que l’état de santé de Madame [O] [M] est compatible avec son audition selon le certificat médical du 20 août 2025 établi par le Docteur [T], médecin psychiatre
Mais attendu que l’état de santé de Madame [O] [M] ne lui a pas permis d’exprimer le souhait d’être auditionnée par le juge, ni d’être asssistée ou représentée par son avocat comme constaté le 20 aout 2025 par Mme [Z] [R] cadre de santé ;
Vu les observations écrites du procureur de la République de BRIVE LA GAILLARDE, en date du 21 août 2025, favorables au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les observations écrites en date du 20 août 2025 de Maître Marie-Eponine VAURETTE, désignée pour représenter le patient conformément à l’article L3211-12-1, III du code de la santé publique, relevant le caractère inadapté des modalités d’hospitalisation à l’égard de la patiente mineure, soumise à l’isolement en secteur adulte ;
Attendu que Madame [O] [M], mineure confiée au service de l’ASE 19 au titre de l’assistance éducative, a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2025, le Docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 04 juillet 2025 à 21H06, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 06 juillet 2025 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 96ème heure de la mesure ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 10 juillet 2025 à 18h00 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration de la 192ème heure de la mesure ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 17 juillet 2025 à 11h30 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 24 juillet 2025 à 11h25 autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Vu la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 31 juillet 2025 à 11h20 h autorisant le maintien de la mesure avant l’expiration du 7ème jour depuis sa précédente décision ;
Attendu que, par certificat médical le Docteur [T] en date du 20 aout 2025, à titre exceptionnel, ladite mesure a été à nouveau renouvelée, avec des autorisations de sortie progressives pour retour au Centre Départemental de l’Enfance à TULLE ;
Attendu que le directeur de l’établissement Nous en a informé et Nous a saisi le 20 Août 2025 aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [T] en date du 20 aout 2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard, certes des troubles comportement de la mineure mais surtout de la carence d’équipement sur le territoire de la CORREZE pour prendre en charge cette jeune femme âgée de moins de 16 ans; que l’isolement pratiqué a plus vocation à protéger la mineure qu’à véritablement répondre à une nécessité médicale ; qu’ainsi, ledit médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui en ce qu’aucune prise en charge éducative appropriée n’est à ce jour proposée en relais du CDE par le service gardien de l’ASE 19 et qu’il n’existe aucune possiblité d’hospitalisation en service de pédopsychiatrie sur le secteur alors que la mineure ne peut être mise en présence d’adultes; qu’ainsi, par défaut, la mesure d’isolement permet d’éviter, faute de moyens médico- éducatifs adaptés, l’exposition de la mineure à une prise de risque dans le service fermé pour adultes;
Attendu en conséquence que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [M], constituant un pis aller, ne peut se poursuivre indéfiniment du seul fait des indigences d’équipement ou inertie des services et des territoires.
Qu’une date de fin de dispositif doit être impérativement actée.
Que si cet isolement est validé ce jour à seules fins de ne pas mettre soudainement l’établissement hospitalier, qui a répondu à une situation compliquée, en difficulté ni d’exposer la mineure aux adultes hospitalisés dans le service fermé, cette mesure d’isolement n’a plus vocation à être renouvelée à brefs délais dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Qu’il appartient au service gardien d’organiser la prise en charge adaptée aux besoins éducatifs et médicaux de la mineure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges,
DISONS que la mesure d’isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [M] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique mais conformément aux motifs impératifs ci dessus exposés.
Le 21 aout 2025 à 10 heures 15
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée le 21 aout 2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive
— Le patient, Madame [O] [M]
— Procureur de la République
..- Le(s) représentant(s) légal(aux) du mineur :Mme [V]
— service gardien ASE 19
Le Greffier
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