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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 12 juin 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
R.G. N° 24/00467. Ordonnance du 12 Juin 2025
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER4B
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [D] demeurant [Adresse 3], es qualité de tuteur de Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1] et résidant Résidence Arc en [Localité 4] – EHPAD EPSM de [Adresse 6]
représenté par Maître Matthieu PERRAUD, de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel PEIGNARD, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
Madame [H] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel PEIGNARD, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me PEIGNARD
Copie à : Me PERRAUD
R.G. N° 24/00467. Ordonnance du 12 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Mme [J] [I] représentée par M. [M] [D] son tuteur a fait assigner M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] devant le juge des référés auquel elle demande de :
— constater que M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] occupent sans droit ni titre l’appartement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 2],
— ordonner l’expulsion de M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] et de tous biens et tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice qui sera commis à cet effet,
— dire et juger que M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] seront redevables envers elle, à titre d’astreinte, d’une somme de 200 euros par jour de retard,
— condamner M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] à lui verser une indemnité d’occupation de 750 euros par mois, à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée de manière contradictoire au 7 novembre 2024 puis successivement au 5 décembre suivant, au 23 janvier et 3 avril 2025.
À l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été plaidée.
Pour les moyens développés dans ses conclusions n°2, Mme [J] [I] représentée par M. [M] [D] son tuteur et son Conseil, demande au juge de :
– constater que M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] occupent sans droit ni titre l’appartement dont elle est propriétaire, situé [Adresse 2],
– ordonner leur expulsion, dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que de tous biens et occupants de leur chef,
– dire et juger que M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] seront redevables envers elle, à titre d’astreinte, d’une somme de 200 euros par jour de retard,
– condamner M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] à lui verser une indemnité d’occupation de 750 euros par mois, à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux,
– débouter M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La demanderesse précise formuler ses prétentions financières à titre de provision.
Pour les moyens développés dans leurs conclusions n°III, M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D], représentés par leur Conseil, demandent au juge de:
– débouter M. [M] [D], es-qualité de tuteur de Mme [I], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [M] [D], es-qualité de tuteur de Mme [I], à leur régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Estimant bénéficier d’un bail verbal ayant les caractéristiques d’une location non meublée, M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] demandent au juge de dire n’y avoir lieu à référé au regard de la contestation sérieuse ainsi élevée.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que M. [M] [D] a été désigné en qualité de tuteur de sa mère, Mme [J] [I], par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes du 6 février 2024.
Sur le référé
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [I] expose qu’avant d’être hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] le 2 février 2018, elle vivait dans l’appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 2].
Par la voix de son tuteur, la demanderesse entend faire valoir que M. [X] [D] et son épouse se sont installés dans ledit appartement, sans droit ni titre, et sans contrepartie financière, alors même qu’il a été médicalement constaté par certificat du 15 juin 2018 qu’elle se trouvait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.
Elle indique que M. [M] [D] a signifié à son frère qu’il devait libérer l’appartement ou signer un bail d’habitation meublé moyennant le règlement d’un loyer de 800 euros, à défaut de quoi il saisirait la justice pour solliciter l’expulsion du couple.
Mme [I] souligne que par courrier officiel de leur conseil en date du 2 avril 2024, les époux [X] [D] ont refusé la signature d’un bail meublé au motif qu’elle n’aurait pas fourni les meubles prévus par la loi et relevé le caractère excessif du loyer sollicité.
Elle expose que les deux chèques de 730 euros transmis par les défendeurs leur ont été retournés par courrier officiel du 20 juin 2024, les avisant par ailleurs que suite à leur refus de signer le bail meublé proposé et à leur tentative d’en imposer les conditions, la signature du bail apparaissait dès lors impossible.
Mme [I], qui indique ne pas avoir été destinataire d’autres chèques, relève qu’en l’absence d’accord les conditions essentielles du contrat que sont la qualification du bail et le montant du loyer, les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’un bail verbal et doivent au contraire être considérés comme occupant les lieux sans droit ni titre.
M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] exposent que Mme [I] a été placée en EHPAD en 2018 et qu’ils se sont installés dans son logement à compter de 2020, sans dissimulation aucune et sans que M. [M] [D], qui n’a été désigné en qualité de tuteur qu’en 2024, ne puisse indiquer s’il y a eu ou non une rencontre de volonté entre eux et la propriétaire, lors de leur entrée dans les lieux.
Ils soulignent que ce n’est qu’au début de l’année 2024 que M. [M] [D] leur a réclamé une somme comprise entre 750 et 850 euros par mois et qu’à compter de cette date, le principe d’un bail était acquis, puisque le désaccord des parties ne portait pas sur son existence mais sur sa qualification de bail meublé et sur le quantum du loyer, au titre duquel ils ont effectué deux chèques d’un montant mensuel de 730 euros que M. [M] [D] leur a restitué, et déposé les autres chèques en compte Carpa.
Etant rappelé que le juge des référés ne saurait trancher un litige ressortant du fond, il ressort manifestement des éléments ci-dessus relevés l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature de l’occupation des lieux par M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D], de sorte qu’il n’y a donc pas lieu à statuer en référé.
R.G. N° 24/00467. Ordonnance du 12 Juin 2025
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [J] [I] représentée par M. [M] [D] son tuteur sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [I] au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS Mme [J] [I] représentée par M. [M] [D] à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [Z] épouse [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Mme [J] [I] représentée par M. [M] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS Mme [J] [I] représentée par M. [M] [D] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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