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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 mars 2026, n° 24/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance MAIF, La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, La Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03059 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRYI
En date du : 05 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENSEURS :
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La Compagnie d’assurance MAIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
La Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Eric GOIRAND – 1006
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 août 2021, Madame [V] [W] a été victime à [Localité 2] d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [N], assurée auprès de la MAIF, cette dernière ne contestant pas le droit à indemnisation.
Une provision de 500 euros a été allouée à la victime selon quittance du 15 mars 2022. Par courrier du 29 mars 2022, le conseil de la victime a sollicité le versement d’une provision supplémentaire. Par courrier du 9 avril 2022, l’assureur a accusé réception des éléments médicaux produits par la victime et a offert une nouvelle provision de 500 euros. Par courrier du 16 mai 2022, l’assureur a indiqué ne pas souhaité revoir son offre provisionnelle en l’état de la provision déjà versée et des éléments médicaux versés.
Madame [W] a saisi le juge des référés et a sollicité une provision de 3.000,00 euros outre la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a :
— Condamné la MAIF à payer à Madame [V] [W], à titre provisionnel, la somme de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Rejeté la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la MAIF aux dépens.
Le Docteur [H] a été désigné le 8 mars 2022 pour procéder à l’expertise de Madame [W] et a déposé son rapport le 9 octobre 2023. Ses conclusions sont les suivantes:
— Consolidation au 15 février 2022 ;
— DFTP 25% (16 jours) : Du 15 août 2021 au 30 août 2021 ;
— DFTP 10 % (169 jours) : Du 31 août 2021 au 15 février 2022 ;
— Souffrances endurées : (2/7) ;
— DFP (2%).
Le 18 décembre 2023, la MAIF a adressé son offre d’indemnisation définitive au conseil de Madame [W]. Le 18 janvier 2024, la MAIF a adressé son offre à Madame [W] et l’a relancée par courrier recommandé du 12 février 2024, lequel est revenu avec la mention : « Pli avisé et non réclamé ».
Par exploits de commissaire de justice en date des 6 mars 2024, 9 avril et 31 mai 2024, Madame [V] [W] a assigné la MAIF, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GRAS SAVOYE SANTE aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle demande au tribunal de :
— Venir la CPCAM 13 et la mutuelle prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [V] [W] n’est pas contesté.
— Condamner la compagnie d’assurance MAIF à indemniser l’intégralité du préjudice corporel de Madame [V] [W] s’agissant de l’accident du 15 août 2021.
— Condamner la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [V] [W] les sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
— La somme de 540,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— La somme de 380,00 € au titre des frais médicaux demeurés à charge,
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— La somme de 120,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
— La somme de 507,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
— La somme de 4.500,00 € au titre du pretium doloris ;
Pour les préjudices extra patrimoniaux définitif
— La somme de 4.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit un total d’indemnisation de 10.647,00 € (auquel il faut déduire la provision de montant total de 500,00 €).
Vu l’article L 211-13 du Code des Assurances ;
— Faire application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [W] la somme de 2.500,00 Euros au titre des remboursements des frais de Justice.
Vu l’article 699 du Code de Procédure civile
— Dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la compagnie d’assurance MAIF et seront distraits entre les mains de Maître [D] [B] sur son affirmation de droit .
Vu l’article 514 du Code de Procédure civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
— JUGER que le préjudice corporel de Madame [W] se chiffre à la somme de 8.281 € ;
— JUGER que Madame [W] a d’ores et déjà perçu des provisions qui s’élèvent à la somme de 500 € ;
— JUGER que l’indemnisation de son préjudice corporel sera de l’ordre de 7.781 € ;
— JUGER que Madame [W] n’a jamais répondu à l’offre définitive qui lui a été adressée à plusieurs reprises par la MAIF ;
En conséquence,
— FIXER l’indemnisation de Madame [W] au titre de son préjudice corporel à la somme de 7.781 € (SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT-ET-UN EUROS) ;
— DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens.
— DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat. La CPAM des HAUTES ALPES a toutefois communiqué par courrier du 19 mars 2024 ses débours définitifs pour la somme de 394,54 euros.
Régulièrement citée selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société GRAS SAVOYE SANTE n’a pas constitué avocat.
*
Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 19 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 1er octobre 2025, avec une nouvelle clôture fixée au 1er septembre 2025. Par avis de renvoi du juge de la mise en état du 16 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été repoussé au 8 janvier 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 mars 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MADAME [W] :
En application de la loi du 5 juillet 1985, Madame [W] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MADAME [W] :
A titre liminaire, il convient de relever que seule la CPAM des BOUCHES DU RHONE a été assignée et non la CPAM des HAUTES ALPES qui a produit les débours définitifs. Cette dernière n’ayant pas été attraite à la cause, sa créance ne pourra donc être fixée. Par conséquent, seuls les postes de préjudice non soumis à recours seront examinés.
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [W], âgée de 19 ans au moment de la consolidation:
I. Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La requérante sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 380 euros. Or, non seulement cette demande est irrecevable, la CPAM des HAUTES ALPES, organisme tiers payeur de Madame [W] n’ayant pas été attrait à la cause mais est également non fondée puisque non explicitée dans les conclusions ni justifiée par les pièces produites.
2) Frais divers: assistance à expertise
La victime sollicite le paiement de la somme de 540 euros au titre de l’assistance à expertise et produit la note d’honoraires du Docteur [O] [B].
L’assureur ne s’oppose pas au paiement de cette somme de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La requérante sollicite que le montant mensuel soit fixé à 900 euros et demande donc une indemnisation de 627 euros.
La compagnie d’assurance MAIF propose une indemnisation à hauteur de 541 euros, sur la base de 25,50 euros par jour.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera retenue. Les parties étant d’accord sur le nombre de jours à retenir par période, il sera donc fait droit à la demande de la requérante soit 627 euros.
2) Les souffrances endurées
La requérante sollicite l’octroi de 4 500 euros au titre des souffrances endurées fixées à 2/7 par l’expert. L’assureur propose la somme de 3 200 euros.
Au regard du préjudice relevé par l’expert et de sa durée, la somme de 3 500 euros sera allouée.
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%.
La requérante sollicite une indemnisation à hauteur de 4 600 euros en retenant un point à 2 300 euros, alors que l’assureur propose la somme de 4 000 euros.
En l’espèce, au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (19 ans), un point d’une valeur de 2 150 euros sera retenu, soit une indemnisation de 4 300 euros.
Sur le récapitulatif des préjudices de Madame [W] en qualité de victime :
Les sommes suivantes lui seront allouées:
— Frais divers (assistance expertise): 540 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 627 €
— Souffrances endurées : 3 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
TOTAL : 8 967 €.
La société MAIF sera condamnée à verser à Madame [V] [W] la somme de 8 967 euros en réparation de son préjudice corporel, somme de laquelle devra être déduite la provision versée à la suite de l’ordonnance de référé, la première provision de 500 euros du 15 mars 2022 n’ayant pas été encaissée par la victime selon les indications de l’assureur.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur le doublement des intérêts :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
La requérante sollicite l’application de la sanction en l’absence d’offre complète assortie des créances des organismes sociaux, sans pour autant expliciter le point de départ de la sanction et le cas échéant le terme de la pénalité ainsi que son assiette.
L’assureur sollicite le rejet de cette prétention rappelant avoir adressé une offre définitive au conseil de la victime ainsi qu’à cette dernière et cela sans réponse de leurs parts.
Or, en l’espèce, il convient de souligner que la requérante ne produit pas les débours définitifs et n’a pas assigné la bonne caisse puisque c’est finalement la CPAM des HAUTES ALPES qui a adressé directement au tribunal ses débours définitifs. A cet égard, l’envoi en recommandé de la lettre de mise en demeure adressée toujours à la CPAM des BOUCHES DU RHONE le 14 février 2025 n’est pas justifié. En tout état de cause, les débours sont mentionnés dans l’offre de la MAIF en date du 18 décembre 2023 pour la somme de 394,54 euros, correspondant au montant des débours définitifs de la CPAM des HAUTES ALPES.
Par ailleurs, ladite offre doit être considérée comme étant complète en ce qu’elle mentionne tous les chefs de préjudice indemnisables, identifiés par l’expert dans son rapport. Si les frais d’assistance à expertise ne sont pas mentionnés dans le rapport, ceux-ci n’ont jamais été réclamés ni justifiés auprès de l’assureur de sorte que ce dernier, en l’absence de connaissance de ces derniers, ne pouvait formuler une offre à ce titre. S’agissant des autres postes de préjudices, étant rappelé que le caractère suffisant de l’offre doit s’apprécier au regard des sommes allouées par la présente décision et non celles réclamées par la victime, il convient de relever que l’offre à hauteur de 8 135,54 euros est suffisante puisque très proche des indemnités allouées par le présent jugement.
Par conséquent, la demande tendant au doublement des intérêts légaux sera rejetée.
— Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Néanmoins, en application de l’article 696 du même code le juge, par décision motivée, peut en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour condamner au paiement des frais irrépétibles. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé que la loi de 1985 vise à favoriser une indemnisation rapide des victimes d’accidents de la circulation en contraignant les compagnies d’assurance à adresser une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la réception du rapport d’expertise. En l’espèce, force est de constater que l’offre, très proche des sommes allouées par la présente décision, a été adressée à trois reprises, tant au conseil de la requérante qu’à cette dernière et est restée sans réponse de leurs parts. Par conséquent, l’argument selon lequel la requérante a été contrainte d’ester en justice en l’absence d’offre complète et suffisante formulée par l’assureur ne peut qu’être rejeté et partant la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Pour ces mêmes raisons tirées des circonstances de l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [V] [W] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
DÉCLARE la société MAIF garante des dommages subis par Madame [V] [W] à la suite de l’accident survenu le 15 août 2021 ;
DIT que la demande de Madame [V] [W] au titre des dépenses de santé actuelles est irrecevable en l’absence de mise en cause de la CPAM des HAUTES ALPES, organisme tiers payeur;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [V] [W] la somme de 8 967 euros en réparation de son préjudice corporel, selon le décompte suivant :
— Frais divers (assistance expertise) : 540 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 627 €
— Souffrances endurées : 3 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
DIT que la provision versée pour un montant de 500 euros devra venir en déduction ;
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa demande de doublement des intérêts légaux ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [V] [W] et la société MAIF ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette en conséquence la demande de Madame [V] [W] formulée à ce titre ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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