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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er déc. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01282 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFWT
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : SDC RESIDENCE LE MANEGE – 121 À 125 RUE DU MARÉCHAL LECLERC, 14 ET 16 AVENUE DES CANADIENS À SAINT-MAURICE (94410), C/ S.C.I. LES TROIS ILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MANEGE SIS 121 À 125 RUE DU MARÉCHAL LECLERC, 14 ET 16 AVENUE DES CANADIENS – 94410 SAINT-MAURICE
représenté par son syndic, le Cabinet CITYA LAXE IMMOBILIER
dont le siège social est sis 83-85 avenue de la Républque – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC19
DEFENDERESSE
S. C. I. LES TROIS ILES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 944 919
dont le siège social est sis 46-48 rue Bichat – 75010 PARIS
représentée par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0750
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2025,le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Manège », sise 121 à 125 rue du Maréchal Leclerc et 14 et 16 avenue des Canadiens à SAINT-MAURICE a assigné la société Les Trois Iles à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir notamment condamnée à lui communiquer le dossier relatif aux travaux qu’elle a entrepris, à remettre en état, sous astreinte, les parties communes de l’immeuble .
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01282 et appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, a été évoquée l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation le temps du renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [O] [V]
cabinet.tichit@gmail.com
20, rue Louis Besquel
94300 VINCENNES
Tél: 01.43.65.88.42.
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 5 janvier 2026,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXONS à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 2 février 2026 à 14h30 – SALLE H,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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