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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 10 juil. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Copie Sarl [ F ] Maçonnerie, S.A.S. MON PETIT COIN MERVEILLEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
==========
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3FH
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : PAR DEFAUT
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [F] MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MON PETIT COIN MERVEILLEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
Copie Sarl [F] Maçonnerie, Sas Mon petit coin merveilleux le 10/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 10 Juillet 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [F] Maçonnerie sise [Adresse 3] dont le gérant est M. [L] [F] a effectué pour le compte de la société MON PETIT COIN MERVEILLEUX des travaux de décaissement, d’évacuation des déblais ainsi que de fourniture et mise en place de cailloux suivant facture n° [Localité 4] 2024-02-01 d’un montant de 648 € TTC en date du 7 février 2024.
N’ayant pas perçu le règlement de sa facture, la société [F] a saisi le Conciliateur de Justice lequel a dressé le 18 février 2025 un procès-verbal de carence.
C’est dans ces conditions que la SARL [F] Maçonnerie a déposé une requête en date du 24 février 2025 devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de la société MON PETIT COIN MERVEILLEUX à lui payer les sommes suivantes :
— 648 € à titre principal
— 200 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
La convocation adressée à la défenderesse a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Lors de l’audience, M. [F] a comparu en personne. Il a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans sa requête.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la consultation du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales qu’un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la la SAS MON PETIT COIN MERVEILLEUX est intervenu le 11 mars 2025 (publié le 18 mars 2025) après une date de cessation des paiements au 1er novembre 2024.
La SCP [K] CRESSEND, prise en la personne de Me [M] [Z] [K], [Adresse 1], a été désignée en qualité de liquidateur.
Eu égard aux dispositions de l’article R622-24 du code de commerce, il appartenait aux créanciers de produire leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, soit jusqu’au 18 mai 2025.
En l’état, il convient donc de déclarer la demande de la SARL [F] irrecevable sauf à ce que cette dernière dépose une requête en relevé de forclusion.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de la SARL [F] irrecevable en l’état sauf à ce que cette dernière dépose une requête en relevé de forclusion.
CONDAMNE la SARL [F] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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