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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00870 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNS5
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE OPEN SE T C/ [P], [P]
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [I] [P]
Madame [C] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE OPEN SET dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER situé [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [P]
né le 20 Février 1965 à ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [C] [P]
née le 14 Juillet 1973 à [Localité 6] (57), demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
Vu le jugement de réouverture des débats du 28 août 2025 pour l’audience du 9 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble OPEN SET situé [Adresse 2] et [Adresse 5].
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2024, il leur a été fait commandement de payer la somme de 1 673,46 € au titre d’un arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024.
Ce commandement les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN SET représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 2 742, 94 € représentant l’arriéré de charges arrêté au 1er avril 2025 et
— 754,40 € au titre des provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La réouverture des débats a été ordonnée par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 août 2025 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles et de « produire un décompte précis depuis le dernier solde débiteur permettant de justifier des charges facturées sous la dénomination solde débiteur au 1er juillet 2022 ».
Assignés par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025,
— Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
— Le rappel des provisions votées au titre de l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— La fiche d’information sur les prix et les prestations proposées par le syndic,
— Le commandement de payer les charges de copropriété du 15 novembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024, révision du budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2022,
— Le relevé de propriété.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 juin 2022, 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la signification du commandement de payer les charges de copropriété du 15 novembre 2024.
Toutefois, l’ensemble des frais antérieurs (48 € x 3 + 35 € + 123,16 € = 302,16 €) ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et seront donc déduits du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] seront solidairement condamnés au paiement des sommes de 2 440,78 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025 et de 745,40 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026), soit un total de 3 186,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 pour la somme de 1 371,30 € et à compter du 15 mai 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN SET représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [I] [P] et de Madame [C] [P], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P], qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN SET, représenté par son syndic, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER, les sommes de :
— 2 440,78 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025 et de
— 745,40 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026),
Soit un total de 3 186,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 pour la somme de 1 371,30 € et à compter du 15 mai 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN SET représenté par son syndic, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble OPEN SET représenté par son syndic, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [C] [P] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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