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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/05584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Novembre 2025
N° RG 23/05584 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKEN
63A
[G] [B]
C/
S.A. L’EQUITE, [V] [Z], CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 07 octobre 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat plaidant au barreau de Bobigny
DÉFENDEURS
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Delphine BORGNE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me stéphane GAILLARD, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, sis [Adresse 4]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise
Faits constants
Le 19 septembre 2018, Madame [G] [B], âgée de 32 ans, consultait le docteur [K] [Z], médecin généraliste exerçant en médecine esthétique afin de procéder à des injections d’acide hyaluronique sur le front, les pommettes et le menton. Le 12 novembre 2018, il était réalisé une intervention sur la crête nasale par injection de gel d’acide hyaluronique à la canule. La patiente ressentait alors une vive douleur à la tempe gauche et une baisse totale d’acuité visuelle d’un œil. Elle était transportée par le SAMU à la fondation Rothschild.
Le bilan ophtalmologique initial faisait état d’une baisse de l’acuité visuelle de l’œil gauche, avec perception de la lumière associée à un ptosis et une mydriase gauche. L’examen du fond d’œil retrouvait une oblitération de l’artère centrale de la rétine avec une atteinte de la choroïde, un œdème maculaire et papillaire.
Le 15 novembre 2018, Madame [G] [B] était adressée par la fondation Rothschild à l’hôpital [Localité 9] pour bénéficier d’une consultation dermatologique, puis réorientée en chirurgie esthétique.
Procédure
Suivant assignation du 26 janvier 2021, Madame [G] [B] a fait assigner le docteur [K] [Z] ainsi que son assureur, la société Médicale (désormais dénommée l’Equité), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise afin de solliciter une expertise médicale, ainsi que le versement d’une provision.
Suivant ordonnance de référé du 7 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [U] [F], spécialisé en ophtalmologie et a rejeté la demande de provision.
L’expert a rendu son rapport définitif le 15 mai 2023.
Par actes d’huissier des 16 et 31 octobre 2023, Madame [G] [B] a assigné le docteur [K] [Z] et son assurance, la société Médicale (devenue la société l’Equité) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise afin de solliciter la liquidation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Madame [G] [B] a sollicité que le tribunal condamne Monsieur [K] [Z] à lui verser les sommes suivantes : 9000 € au titre des souffrances endurées, 70 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 3000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 480,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (135 € pour le déficit total et 345,60 € pour le déficit à 40 %), 15 000 € au titre du préjudice d’agrément, le paiement des sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour la pose d’un rétroviseur grand champ pour la conduite automobile ainsi que les frais d’opération restant à sa charge pour l’intervention chirurgicale pour le strabisme, 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (comprenant l’audience en référé, au fond et l’assistance à expertise), outre les dépens, le jugement devant être opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] [B] a fait valoir que le praticien a commis une faute professionnelle et n’a pas respecté son obligation d’information et qu’il est donc responsable des dommages subis.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, le docteur [K] [Z] et la société anonyme l’Equité ont sollicité que le tribunal :
— à titre principal, déboute la partie adverse en l’absence de faute du praticien,
— à titre subsidiaire, liquide préjudice de la partie demanderesse comme suit : 10 125 € au titre des dépenses de santé actuelles, sursis à statuer pour les frais divers, 1231,04 euros à allouer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise pour la perte de gains professionnels actuels, 531,43 euros à allouer à la caisse primaire d’assurance-maladie au titre des dépenses de santé futures pour les frais médicaux échus, rejet pour le surplus d’un montant de 1483,36 € au titre des frais futurs viagers, 35 623,22 € pour la caisse primaire d’assurance-maladie au titre des indemnités journalières post consolidation, rejet pour la somme de 8177,67 € au titre des arrérages échus en invalidité et de 101 406,19 € au titre du capital invalidité, 480,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 € au titre des souffrances endurées, 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 60 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, rejet pour le préjudice d’agrément, rejet pour le préjudice esthétique permanent. En tout état de cause, ils ont sollicité le débouté de la partie adverse de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de leurs demandes, le docteur [K] [Z] et la société anonyme l’Equité, son assurance, agissant pour le compte de la société La Médicale, ont fait valoir que l’expertise n’a pas été menée en bonne et due forme et que les conclusions écrites ne reflètent pas précisément les propos qui ont été tenus lors du rendez-vous contradictoire. Ils ajoutent que le praticien n’a commis aucune faute dans la réalisation des soins, l’accident étant dû à un aléa thérapeutique (complication rarissime combinée à l’existence d’une malformation artérioveineuse de la patiente) et qu’il n’existe pas de défaut d’information, dans la mesure où le risque n’était pas documenté ni établi au jour de l’accident si bien que le cas de la patiente a fait l’objet d’un « case report », article publié par les praticiens ayant accueilli la patiente dans les suites de sa complication à l’hôpital.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise a sollicité la condamnation in solidum du docteur [K] [Z] et de son assureur à lui rembourser le montant de sa créance s’élevant à la somme de 158 577,91 € selon attestation définitive du 9 novembre 2023, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts à compter du jour de la première demande et sous réserve des majorations légales ultérieures, outre 1212 € en règlement de l’indemnité forfaitaire, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. La caisse primaire d’assurance-maladie sollicite également que le remboursement des sommes dues aura lieu par priorité et à due concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du susnommé.
L’ordonnance de clôture, rendue le 4 septembre 2025, a fixé la date de plaidoirie au 7 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la question de l’expertise
Le docteur [K] [Z], dans ses dernières écritures, prétend que l’expertise présente des irrégularités : absence d’information quant au report de la réunion d’expertise accordée par le Docteur [F] à la demande de la patiente, absence de transmission du pré-rapport, absence, dans le rapport définitif, du dire du docteur [Z], absence de réponse du Docteur [F] à ce dire finalement annexé.
Ce dire a été adressé à l’expert le 21 avril 2023 et faisait valoir les éléments suivants : l’affirmation selon laquelle l’embole vasculaire présenté par la patiente résulterait d’une maladresse du praticien ne repose sur aucune démonstration médico-légale et est, par ailleurs, contredite par le « case report », article publié par les praticiens ayant accueilli la patiente dans les suites de sa complication à l’hôpital et qui ont considéré qu’il s’agissait d’un aléa thérapeutique. Cette publication a justement été justifiée par l’ignorance d’un tel risque d’embole vasculaire à l’époque de l’injection réalisée, de sorte qu’il était impossible de retenir un quelconque défaut d’information à l’encontre du praticien pour une complication qui était, par définition, ignorée de la communauté scientifique.
Néanmoins, le docteur [Z] ainsi que son assurance, n’en tirent aucune conclusion sur le plan procédural, ne sollicitant pas la nullité de l’expertise et n’ayant pas requis du juge de la mise en état une contre-expertise. Il sera donc considéré que l’expertise judiciaire est régulière et les conclusions de l’expert seront examinées par le tribunal dans les paragraphes suivants. Le dire annexé sus-évoqué à l’expertise sera également examiné par le tribunal.
Il sera rappelé que l’expert a évalué les préjudices comme suit :
– déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours du 12 au 16 novembre 2018 pour hospitalisation, puis déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 % pendant la période du 17 novembre 2018 jusqu’à la consolidation le 18 décembre 2018,
– déficit fonctionnel permanent : 25 %,
– retentissement sur les activités de sport et de loisirs : oui,
– préjudice sexuel, et aide humaine : sans objet,
– souffrances endurées : 3,5/7,
– préjudice esthétique temporaire : 4/7 et définitif : 1,5/7. Il y a impossibilité de se livrer à toutes las activités de la vie courante et des loisirs. Prévoir un rétroviseur grand champ, des frais de suivi en ophtalmologie avec une consultation par an et avec un bilan orthoptique annuel. Une intervention chirurgicale de strabisme est aussi à prévoir.
Sur la question du défaut d’information
Les articles L.1111-2 et L.1111-4 du code de la santé publique disposent notamment que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté (…).
L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Dans son rapport, l’expert énonce que Madame [B] « rappelle ne pas avoir été informée du risque direct de cécité par ce type d’injection. La preuve d’une information claire et loyale n’est pas établie. Le délai d’injection est inexistant entre la proposition du geste et sa réalisation, ne laissant pas à la patiente le temps de la réflexion ni même de la compréhension ou d’une documentation complémentaire. Madame [B] nous rappelle avec force qu’elle ne s’est pas prêtée à cette injection en toute connaissance de cause, mais plutôt en ignorant les risques ». L’expert conclut qu’il y a eu « un défaut d’information sur la réalité et la gravité potentielle des risques liés à l’acte, sans temps de réflexion, donc de rétractation ».
Madame [B] précise que le praticien l’aurait incitée à faire des injections au niveau de la base du nez alors qu’elle n’avait pas projeté cet acte de soins. Le docteur [Z] précise que l’intervention sur la crête nasale avait été programmée lors de la première consultation du 19 septembre 2018 et qu’elle n’a été réellement effectuée que le 12 novembre suivant, soit après un délai de 54 jours sans rétractation, tout en précisant que l’information n’a pas forcément à être tracée de manière écrite. Par ailleurs, le médecin conteste la défaillance dans le cadre de son obligation d’information, puisque le risque était inconnu à l’époque de la prise en charge.
Sur la question de la connaissance de l’existence du risque à la date des soins
Le docteur [Z] produit de la documentation médicale intitulée « case report » : « cécité secondaire à l’injection d’acide hyaluronique à visée esthétique » qui décrit exactement le cas clinique de Mme [B] tout en précisant que le but de l’article est de présenter “une pathologie rare”. Néanmoins, ce même article précise : « il existe différentes complications qui sont principalement cutanées avec des délais d’apparition variés, allant des ecchymoses avec douleur et prurit dans les premières 72 heures jusqu’aux abcès, hématomes et granulomes jusqu’à quatre semaines après l’injection. Des complications plus rares mais également plus graves ont été également décrites : l’ischémie cutanée avec possible nécrose tissulaire au décours, par embole vasculaire ou hyperpression tissulaire, la cécité par embole vasculaire ou anaphylaxie avec œdème orbitaire jusqu’à ischémie rétinienne, la dermo-hypodermite de la face et l’angio-œdème de la face ».
Ainsi, force est de constater que l’acte de soins d’injection d’acide hyaluronique pouvait engendrer des effets secondaires connus, parfois graves, le risque d’embole vasculaire étant déjà documenté. Par ailleurs, le docteur [U] [F], expert, précise, dans sa réponse au dire du docteur [Z] : « les embolisations par acide hyaluronique étaient déjà connues lors de la séance d’injection, et même si cela est rarissime, cela mérite d’être l’objet d’une information claire, loyale et exhaustive (…) je vous communique une référence bibliographique bien antérieure (plus de deux ans !) décrivant la même complication (…) elle démontre ainsi, étant donné la gravité de cette complication, que l’information était bien connue et donc à délivrer avant tout acte. Les arguments de votre dire sont donc sans fondement, le rapport reste inchangé ».
En conséquence, le “case report” versé aux débats ne permet pas d’établir que le risque d’embole vasculaire ne pouvait être prévu à la date des soins. Au contraire, le Docteur [F] affirme que ce risque était connu.
Sur la question de la délivrance de l’information
Le but de l’information donnée au patient est, comme l’a recommandé l’HAS, de présenter les différents choix possibles, pour permettre à la personne de se représenter les enjeux de sa décision quelle qu’elle soit.
Cette information doit, en outre, être accompagnée de la remise d’un devis détaillé, l’acte chirurgical ne pouvant être pratiqué qu’à l’issue d’un délai de réflexion minimum, dont la durée est fixée à 15 jours par l’article D. 6322-30 du Code de la santé publique.
Il sera rappelé que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation par tout moyen, ainsi qu’il résulte de l’article L. 1111-2, IV, alinéa 2 du code de la santé publique.
Ce renversement de la charge de la preuve s’agissant de l’information doit être également étendu au consentement.
En l’espèce, le docteur [Z] prétend avoir donné une information orale et laissé un délai suffisant à la patiente pour donner son consentement. Néanmoins, cette dernière conteste formellement avoir été destinataire de l’information. Force est donc de constater que le praticien échoue dans sa charge probatoire, étant précisé qu’un simple écrit aurait pu lui permettre de s’acquitter de cette charge.
L’existence d’un défaut d’information peut donc être retenu. Il sera constaté que la partie demanderesse ne sollicite pas l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation ni d’une réparation au titre d’une perte de chance d’échapper par une décision mieux éclairée, au dommage qui s’est finalement réalisé, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis, puisqu’elle sollicite la réparation de la totalité des chefs de préjudice subi, le tout étant lié à une faute du praticien. Il sera donc examiné la question de l’existence d’une faute du praticien.
Sur la question de la responsabilité du docteur [Z]
Il résulte notamment des dispositions de l’article L 1142–1 du code de la santé publique qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les articles R4127–32, R4127-33 du même code disposent que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Il résulte des conclusions de l’expertise que le Docteur [F] a considéré qu’il y avait eu « une maladresse lors de l’injection avec un passage en intravasculaire caractérisant une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué. Il y a forcément une effraction vasculaire liée à l’acte qui constitue une maladresse. »
Contrairement à ce qui est évoqué dans le dire émanant du docteur [Z] le 21 avril 2023, une démonstration technique a bien été effectuée par le médecin expert. Ainsi, dans son « analyse ophtalmologique », il est noté : « normalement, une injection d’acide hyaluronique se fait à distance des structures vasculaires pouvant induire ce type de migration d’embole. Dans ce cas, il faut utiliser une canule qui doit tout d’abord être insérée avec une seringue vide en aspiration douce afin de s’assurer de ne pas être en intravasculaire ou d’avoir ouvert un vaisseau. Un reflux de sang est alors observé dans la seringue. Il faut ensuite débrancher la seringue restée vide, puis connecter ensuite la seringue d’acide hyaluronique qui ne permet pas cette manipulation mais seulement une injection qui sera faite en reculant et non en avançant afin de rester en permanence extra vasculaire. Il n’y a pas de compte-rendu opératoire puisqu’il ne s’agit pas d’une intervention et le docteur [Z] explique avoir respecté cette procédure. Cependant, un passage de produit en intravasculaire relève forcément d’une effraction d’un vaisseau, et donc de l’acte mal réalisé par maladresse, car soit le test initial d’aspiration n’était pas correctement réalisé, soit la connexion de la seringue d’acide hyaluronique ou l’injection ensuite ont traumatisé le vaisseau qui, blessé, a reçu l’embolisation. En pratique, ce geste de contrôle n’est pas souvent respecté pour les injections naso-géniennes ou des pommettes car très exceptionnelle. Inversement, l’injection nasale est connue comme étant une zone plus dangereuse d’embolie pour une raison anatomique de proximité vasculaire, des cas similaires ont été rapportés dans la littérature. Il convenait donc d’en informer la patiente afin qu’elle puisse choisir de s’exposer à ce risque ».
En réponse au dire du docteur [Z], le Docteur [F] a précisé qu’il avait demandé le déroulement du geste de soins lors de l’accedit. Il a ajouté qu’un embole passe forcément par une effraction vasculaire, que ce soit avec une aiguille ou avec une canule, tout en précisant que les embolisations par acide hyaluronique étaient déjà connues lors de la séance d’injection.
Si le docteur [Z] précise que la complication rarissime a été combinée à l’existence d’une malformation artérioveineuse dont la patiente était porteuse au niveau nasal, force est de constater qu’aucune contre-expertise n’a été sollicitée, qu’aucune pièce versée aux débats ne permet au tribunal de déduire que cette malformation était à l’origine de l’accident médical. Au contraire, l’expert effectue une démonstration technique permettant d’éclairer les causes de l’accident (caillot de sang formé en raison d’une effraction vasculaire liée directement à une maladresse dans le geste médical).
En l’absence d’éléments supplémentaires, la thèse de l’aléa thérapeutique sera rejetée et la faute du Docteur [Z] sera retenue, en ce qu’elle a entraîné l’ensemble des préjudices.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
Madame [G] [B] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles. Les dépenses en nature exposées par la CPAM seront traitées dans un paragraphe ultérieur.
* Frais divers avant consolidation
Madame [G] [B] sollicite que le docteur [Z] prenne en charge les sommes qu’elle peut être contrainte d’engager pour la pose d’un rétroviseur grand champ pour la conduite automobile.
Le docteur [Z] sollicite un sursis à statuer jusqu’à ce que la demanderesse produise les justificatifs de ses dépenses.
L’expert judiciaire prévoit un rétroviseur grand champ pour la conduite automobile.
Il sera sursis à statuer sur cette demande, l’expert judiciaire ayant retenu le principe de l’existence du préjudice sans qu’il ne soit possible tribunal de liquider ce poste faute de pièces justificatives.
* Pertes de gains professionnels actuels
Madame [G] [B] ne sollicite aucune somme à ce titre. La demande de la caisse primaire d’assurance maladie sera traitée dans un paragraphe ultérieur.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Madame [G] [B] sollicite que le docteur [Z] soit condamné à lui verser les sommes qu’elle peut être contrainte d’engager pour une intervention chirurgicale pour le strabisme.
L’expert judiciaire estime qu’il faut prévoir des frais de suivi ophtalmologique avec une consultation par an avec un bilan orthoptique annuel, outre une intervention chirurgicale pour le strabisme.
Néanmoins, en l’absence de production de justificatifs par la partie demanderesse (comme un devis), il conviendra de surseoir à statuer sur cette demande.
Perte de gains professionnels futurs
Madame [G] [B] ne formule aucune demande. La CPAM formule une demande en remboursement, qui sera traitée dans le paragraphe correspondant.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Madame [G] [B] sollicite l’octroi de la somme totale de 480,60 euros, sur la base d’une indemnité journalière de 27 €.
Le docteur [Z] ne s’oppose pas à la demande.
L’expert judiciaire a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivante : total du 12 novembre au 16 novembre 2018 (5 jours), partielle à 40 % du 17 novembre au 18 décembre 2018 (32 jours).
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, la somme de 480,60 € sera versée à ce titre.
* Les souffrances endurées
Madame [G] [B] sollicite l’octroi de la somme de 9000 € au titre des souffrances endurées.
Le docteur [Z] propose l’octroi d’une somme à hauteur de 6000 €.
L’expert judiciaire a précisé que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 3,5/7 en raison de la douleur violente lors de la phase aiguë puis de l’atteinte cutanée de régression lente et enfin des céphalées induites, sans oublier le traumatisme psychologique induit par le contexte d’une perte fonctionnelle irréversible.
Au vu du traumatisme psychologique lié à la perte brutale et inattendue de la vue d’un œil, des souffrances engendrées par les soins immédiatement consécutifs à l’accident et des douleurs subies, il convient d’allouer à Madame [G] [B] la somme de 8000 € au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Madame [B] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 15000 €.
Le docteur [Z] fait valoir que cette demande est manifestement disproportionnée compte tenu de la courte période écoulée entre l’apparition du préjudice et la date de consolidation fixée par l’expert, à savoir deux mois. Il propose donc l’octroi d’une somme de 4000 €.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 en raison de l’atteinte cutanée du visage, du ptosis et de la déviation oculaire.
Au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l’expertise judiciaire permettant d’établir l’existence d’un préjudice esthétique se trouvant sur le visage, endroit particulièrement visible, et principalement sur les yeux pendant une période de deux mois, il convient d’allouer à Madame [G] [B] la somme 5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Madame [G] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 70 750 €, en retenant une valeur de point de 2830 €, expliquant que cet accident l’a privée de la possibilité de continuer son activité professionnelle, de conduire, de pratiquer certains loisirs et sports.
Le docteur [Z] propose une indemnisation de 60 000 € en retenant une valeur de point différente.
L’expert judiciaire retient que Madame [G] [B] présente un déficit fonctionnel permanent de 25 % en raison d’une cécité totale et définitive de l’œil gauche.
La consolidation est intervenue le 18 décembre 2018, alors que Madame [G] [B] était âgée de 33 ans pour être née le [Date naissance 3] 1985. La valeur du point retenue sera donc de 2830. Il sera donc alloué la somme de 70 750 € à Madame [G] [B].
* Le préjudice esthétique permanent
Madame [G] [B] sollicite la somme de 3000 €.
Le docteur [Z] propose un rejet de la demande, précisant que, dans le rapport de l’expert judiciaire, une intervention de strabisme est à prévoir, étant précisé que la demanderesse a confirmé son intention de réaliser une telle chirurgie.
L’expertise judiciaire cote le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1,5/7 en raison de la déviation oculaire divergente séquellaire.
Il apparaît qu’un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de la réalisation (ou à tout le moins de la production de devis) d’une intervention chirurgicale pour le strabisme. Ainsi, si Madame [G] [B] décide de subir cette opération, il conviendra de statuer sur la question du préjudice esthétique permanent persistant après cette opération. Un sursis à statuer sera donc ordonné s’agissant du poste de préjudice esthétique permanent.
* Préjudice d’agrément
Madame [G] [B] sollicite l’octroi de la somme de 15 000 € au titre du préjudice d’agrément, précisant qu’elle ne peut plus se livrer aux activités de la vie courante et de loisirs en raison de la perte de ses capacités visuelles alors qu’elle était âgée de seulement 33 ans au moment des faits.
Le docteur [Z] s’oppose à cette demande, rappelant que l’expert ne vise aucune activité qui aurait été exercée par la patiente antérieurement aux faits et qui serait désormais impossible, outre l’absence de pièces justificatives versées par la partie demanderesse.
L’expert judiciaire précise que Madame [G] [B] ne peut plus se livrer à toutes les activités de la vie courante et de loisirs en raison d’une perte de capacité visuelle altérant le relief, l’évaluation des distances et la profondeur de champ ainsi que le champ visuel.
Or, le préjudice d’agrément n’indemnise pas les pertes des joies usuelles de la vie mais la seule impossibilité de pratiquer une activité effectivement exercée antérieurement à l’accident, avec pièces justificatives à l’appui.
Or, force est de constater qu’aucune pièce spécifique au préjudice d’agrément n’est versée aux débats. La demande formulée au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
Il sera remarqué que Mme [B] sollicite la condamnation de Monsieur [Z], seul, et ne formule aucune demande à l’encontre de son assureur.
Sur les demandes formulées par la CPAM du Val d’Oise
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise gérant un régime obligatoire de sécurité sociale bénéficie d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable en application des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le cas échéant, les mêmes dispositions à l’encontre du tiers responsable en cas d’accident du travail sont applicables en vertu des dispositions de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il est institué un recours poste par poste des caisses contre les tiers « sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
Il sera rappelé que le tribunal n’est pas tenu de répondre aux demandes visant à « dire », ces demandes s’analysant pas en une prétention. Ainsi, il ne sera pas répondu à la demande consistant à dire que la somme réclamée s’entend sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement.
* Les dépenses de santé actuelles
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise a notifié ses débours définitifs le 8 mars 2024 pour un montant total de 158 577,91 euros dont 10 125 euros au titre des dépenses de santé actuelles : frais hospitaliers du 12 novembre 2018 au 16 novembre 2018 pour un montant de 9104 euros, frais médicaux pour la période du 20 novembre au 18 décembre 2018 pour un montant de 614,25 euros, frais pharmaceutiques du 16 novembre au 18 décembre 2018 pour un montant de 235,36 euros, frais d’appareillage du 19 novembre au 8 décembre 2018 pour un montant de 9,19 euros, frais de transport du 18 décembre 2018 pour la somme de 162,20 €.
Le docteur [Z] ne conteste plus la somme de 10125 euros suite à la production par la CPAM de sa créance rectificative.
Cette somme sera donc allouée à la CPAM du Val d’Oise au tire des dépenses de santé actuelles.
* Les indemnités journalières avant consolidation
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise sollicite la somme de 36 854,26 € en remboursement des indemnités journalières versées du 16 novembre 2018 au 30 juin 2021, soit pendant une durée de 358 jours.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise fait valoir que la consolidation à seulement un mois de l’accident alors qu’il est question de la cécité d’un œil dans un contexte d’accident vasculaire iatrogène suite à un acte médical chez une patiente non informée du risque encouru paraît courte. Elle ajoute que les arrêts de travail ont été prescrits en lien exclusif avec les conséquences de cet accident vasculaire et qu’il en est de même pour l’invalidité de catégorie 1 qui a été validée par le médecin-conseil au seul motif des conséquences de l’accident vasculaire chez une femme de 32 ans lors de l’accident et de 35 ans lors de la mise en invalidité de catégorie 1.
Le docteur [Z] conteste la présentation de sa créance par la CPAM, qui ne tient pas compte de la date de consolidation telle que fixée par l’expert judiciaire. Il ne s’oppose pas au règlement de la somme de 1231,04 euros correspondant à l’indemnisation pendant la période du 16 novembre et 18 décembre 2018.
Il sera rappelé que l’expert judiciaire retient une date de consolidation au 18 décembre 2018, étant précisé que la consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique c’est-à-dire à la stabilisation des conséquences des lésions organiques, en l’espèce, la perte définitive de la vue d’un œil.
Le tribunal tiendra donc nécessairement compte de cette date de consolidation pour différencier les sommes dues au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Il n’est pas contesté qu’au-delà des trois jours de carence, des indemnités journalières de 38,47 € ont été versées du 16 novembre au 18 décembre 2018 (33 jours), soit une somme totale de 1269,51 euros.
Cette somme devra être remboursée à la CPAM du Val d’Oise.
* Les indemnités journalières après consolidation jusqu’au 30 juin 2021
Après consolidation, la CPAM précise avoir versé des indemnités journalières du 19 décembre 2018 au 30 Juin 2021 et en sollicite le remboursement.
Le docteur [Z] accepte de rembourser la somme de 35 623,22 euros correspondant aux pertes de gains professionnels futurs échus pour la période du 19 décembre 2018 au 30 juin 2021.
L’expert, s’il ne prend pas position directement sur la question des pertes de gains professionnels futurs, évoque l’absence d’état antérieur de Mme [B], les activités professionnelles devenues plus difficiles en raison de la cécité oculaire gauche et de la proprioception visiospatiale beaucoup plus difficile.
Il en résulte que les arrêts de travail après consolidation indemnisés par la CPAM par le versement d’indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2021 sont en lien direct avec la faute du docteur [Z] au décours de l’acte de soin et doivent faire l’objet d’un remboursement à hauteur de 35 623,22 euros, ainsi que proposé par le docteur [Z].
* Les arrérages échus de la rente invalidité
La caisse primaire d’assurance-maladie indique avoir versé la somme de 8177,67 euros à ce titre pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023.
Le docteur [Z] ainsi que son assureur sollicitent le débouté, dans la mesure où la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle. A titre subsidiaire, il fait valoir que la CPAM n’explique pas les modalités de son calcul, les salaires de la partie demanderesse avant les faits n’étant pas connus.
L’expertise ne laisse aucun doute quant à la nécessité du versement d’une rente invalidité de classe 1 exclusivement en raison de l’accident médical.
Le versement de la rente invalidité est en lien direct avec la faute imputable au praticien dans le cadre du geste de soin.
Pour calculer une pension d’invalidité, la caisse primaire d’assurance-maladie prend en compte le revenu annuel moyen partir des 10 meilleures années d’activité, étant précisé que le montant de la pension d’invalidité dépend de la catégorie d’invalidité attribuée par le médecin-conseil de la caisse d’assurance-maladie selon la capacité du bénéficiaire à exercer une activité professionnelle. En l’espèce, la demanderesse bénéficie d’un montant de 30 % de son revenu annuel moyen puisqu’elle a été classée en première catégorie. Néanmoins, ainsi que le relève le docteur [Z], aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître le salaire annuel perçu par Madame [B] antérieurement aux faits litigieux, ce qui ne permet pas au tribunal d’évaluer la rente à allouer.
Ainsi, il sera sursis à statuer sur la demande formulée au titre de la rente invalidité échue, dans l’attente de la production par la caisse primaire d’assurance-maladie des justificatifs de calcul de la rente, notamment les salaires perçus antérieurement aux faits litigieux.
* Le capital rente invalidité
La caisse primaire d’assurance-maladie précise avoir versé la somme de 101 406,19 euros à ce titre à partir du 1er octobre 2023 (23,782 d’euro de rente).
Le docteur [Z] et son assureur formulent la même argumentation que celle du paragraphe précédent.
Dans la mesure où il a été sursis à statuer sur la demande formulée au titre de la rente invalidité échue et que ces deux questions sont liées, il sera également sursis à statuer sur la demande de remboursement du capital rente invalidité capitalisé.
* Les dépenses de santé futures
La caisse primaire d’assurance-maladie sollicite le remboursement des sommes suivantes :
– 531,43 euros pour les frais médicaux échus,
– 1483,36 € au titre des frais futurs viagers, somme calculée à partir de l’âge de la patiente au jour du décompte, soit le 30 octobre 2023.
Le docteur [Z] accepte de rembourser la somme de 531,43 euros mais s’oppose au surplus des demandes dans la mesure où la caisse ne précise pas si les frais futurs envisagés ont effectivement été déboursés depuis le jour du décompte c’est-à-dire le 30 octobre 2023, précisant que la jurisprudence considère que le tiers responsable n’est tenu de rembourser les prestations futures au tiers payeur qu’au fur et à mesure de leur règlement.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise rapporte suffisamment la preuve de sa créance de 531,43 euros au titre des frais médicaux échus. Cette somme lui sera donc allouée.
Néanmoins, il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l’auteur responsable d’un accident que le remboursement des sommes qu’elles ont effectivement payées. En effet, la subrogation ne joue que pour les paiements effectués de sorte que les droits de la sécurité sociale ne se concrétisent sur la somme capitalisée qu’au fur et à mesure du versement effectif des prestations.
En conséquence, la demande en paiement au titre des frais futurs viagers sera rejetée.
* Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme auquel est affilié l’assuré social victime de l’accident peut recouvrer, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités pris en charge, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés chaque année par arrêté.
S’agissant d’une indemnité dont le montant est fixé en fonction des sommes dont le remboursement a été obtenu, à défaut de remboursement intervenu à ce jour, il convient de limiter le montant dû à ce titre à la somme de 1212 euros, correspondant au montant minimal prévu par l’arrêté du 23 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le docteur [Z] ainsi que son assureur à verser à la CPAM du Val d’Oise les sommes suivantes :
— 10 125 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépenses de santé actuelles prises en charge avant consolidation, avec intérêts à compter du 11 décembre 2023, date de notification des premières conclusions de la CPAM,
— 1 269,51 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts à compter du 11 décembre 2023,
— 35 623,22 € en remboursement des indemnités journalières versées après consolidation jusqu’au 30 juin 2021, avec intérêts à compter du 11 décembre 2023,
— 531,43 euros pour les frais médicaux échus,
— 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376–1 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur la demande formulée au titre de la rente invalidité échue, dans l’attente de la production par la caisse primaire d’assurance-maladie des justificatifs de calcul de la rente, notamment les salaires perçus antérieurement aux faits litigieux ainsi que sur la demande de remboursement de la rente invalidité capitalisée à hauteur de 101 406,19 euros, ces deux questions étant liées.
La demande de remboursement de la somme de 1483,36 € au titre des frais de santé futurs viagers sera rejetée.
Les demandes formulées par la CPAM consistant à « dire » les règles d’imputation ne s’analysent pas en des demandes telles qu’entendues par le code de procédure civile. Il n’y sera donc pas répondu.
Par ailleurs, les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour de la première demande formulée par la CPAM, soit la date de notification des premières conclusions, soit le 11 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise est partie à la présente procédure et a formulé des demandes au titre de ses débours, il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun à son encontre.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables et il appartiendra aux parties de déduire les provisions versées.
L’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les dépens seront mis à la charge du docteur [Z] et de son assureur, la société l’Equité, in solidum.
Il convient de condamner le docteur [Z] à payer à Madame [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [Z] sera condamné, in solidum avec son assureur, la société l’Equité, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Surseoit à statuer sur la demande visant à condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [G] [B] les sommes qu’elle aura été contrainte d’engager pour la pose d’un rétroviseur grand champ pour la conduite automobile ainsi que les frais d’opération restant à sa charge pour l’intervention chirurgicale pour le strabisme dans l’attente de la production de justificatifs,
Surseoit à statuer sur la demande visant à condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [G] [B] au titre du préjudice esthétique définitif,
Constate que la CPAM du Val d’Oise fixe sa créance définitive à hauteur de 158 577,71 euros ;
Surseoit à statuer sur la demande formulée au titre de la rente invalidité échue, dans l’attente de la production par la caisse primaire d’assurance-maladie des justificatifs de calcul de la rente, notamment les salaires perçus antérieurement aux faits litigieux ainsi que sur la demande de remboursement de la somme de 101 406,19 € au titre du capital invalidité capitalisé ;
Rejette la demande en paiement de la somme de 1 483,36 € au titre des frais futurs viagers ;
Rejette la demande en paiement formulée par Madame [G] [B] au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne le docteur [Z] à payer à Madame [G] [B] les sommes suivantes, hors provisions versées, que les parties devront déduire :
— 480,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 70 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne in solidum le docteur [Z] et son assureur, l’Equité, à verser à la CPAM du Val d’Oise les sommes suivantes :
— 10 125 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépenses de santé actuelles prises en charge avant consolidation, avec intérêts à compter du 11 décembre 2023,
— 1 269,51 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts à compter du 11 décembre 2023,
— 35 623,22 € en remboursement des indemnités journalières versées après consolidation, avec intérêts à compter du 11 décembre 2023,
— 531,43 euros au titre des frais médicaux échus après consolidation, avec intérêts à compter du 11 décembre 2023,
— 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376–1 du code de la sécurité sociale,
Condamne le docteur [K] [Z] à payer à Madame [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
Condamne in solidum le docteur [Z] et son assureur, l’Equité, à verser à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [Z] et son assureur, l’Equité, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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