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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 9 janvier 2026
89A
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OJ
Jugement
du 9 janvier 2026
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [N] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
ADDAH 33
Copie exécutoire délivrée à :
[N] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le 19 Juillet 1964
26 rue Raoul VOIGNIER
33400 TALENCE
comparant en personne, assisté de Madame [M] [H], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Madame [B] [I], élève avocate
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [A], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 28 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a attribué à Monsieur [N] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation fixée le 9 juin 2023, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 31 juillet 2019 du Docteur [U] ayant mentionné une « tendinopathie épaule droite » et déclarée le 15 août 2019.
Dans la mesure où Monsieur [N] [C] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Par avis du 30 novembre 2023, cette analyse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, Monsieur [N] [C] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience Monsieur [N] [C], assisté par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— d’ordonner une consultation médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle au 9 juin 2023,
— de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle en le portant entre 20 et 40%.
Il expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qu’il souffre de douleurs intenses avec une limitation des amplitudes articulaires, et plus précisément d’une limitation de l’élévation latérale de l’adduction, de l’antépulsion, de la rétropulsion, de la rotation interne et externe, avec une diminution d’environ 40% des amplitudes articulaires, citant l’examen du Docteur [G], parlant d’un blocage de l’épaule. Il sollicite l’application d’un coefficient de synergie alors que son épaule gauche est également touchée et qu’un taux d’IPP de 15% lui a été attribué à ce titre.
Monsieur [N] [C] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [N] [C].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux de 12 % retenu est justifié alors que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui disposait de l’avis du Docteur [G] et alors que le médecin-conseil a estimé que les amplitudes retenues correspondent à une limitation légère selon les termes du barème, le chapitre 1.1.2 proposant un taux de 10 à 15 % pour une épaule dominante et qu’il a été justement retenu le taux médian, soit 12 %. Concernant le coefficient de synergie, elle indique que l’évaluation doit rester individualisée et fondée sur les séquelles propres à chaque membre, rappelant les différences de limitation d’amplitude du membre droit avec une antépulsion de 90°, une abduction de 110°, un mouvement main-nuque incomplet et un mouvement main-lombes démontrant que la main atteint les vertèbres sacrées, alors que pour le membre gauche, il a été relevé une antépulsion de 80-85°, une abduction de 90° 85°, un mouvement main dos-fesses impossible. De plus, la Caisse ajoute que le taux de synergie n’est prévu par le barème d’invalidité que dans deux cas relatifs au chapitre 1.2.1 d’amputation des doigts et 4.2.4 de séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale du médullaire.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [Z] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [N] [C] et son conseil demandent de suivre les conclusions du Docteur [Z]. La représentante de la CPAM a rappelé que l’évaluation des séquelles doit se faire à la date de la consolidation.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
En l’espèce, Monsieur [N] [C] a déclaré le 15 août 2019 une maladie professionnelle correspondant au tableau n°57A de l’Annexe II des maladies professionnelles prévue à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » touchant l’épaule droite, le certificat médical initial mentionnant une « tendinopathie épaule droite ».
Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » concernant l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 9 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 12 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [W] en date du 19 juillet 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « assuré droitier présentant une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite ». Les médecins de la commission médicale de recours amiable ont confirmé cette analyse.
Il résulte du certificat médical initial en date du 31 juillet 2019 du Docteur [U], que Monsieur [N] [C] a présenté une « tendinopathie épaule droite », ayant nécessité des examens complémentaires, l’IRM du 29 août 2019 ayant révélé une « rupture profonde quasi-transfixiante antéro-distale du tendon du muscle supra-épineux », traitée sous arthroscopie, ténotomie avec ténodèse du long biceps, réinsertion du supra-épineux sur ancres, acromioplastie et coplanning de l’articulation acromio-claviculaire ».
Il ressort des documents médicaux versés aux débats que le Docteur [G] certifie le 30 août 2023 que Monsieur [N] [C] présente des douleurs intenses avec limitation de la mobilité, faisant état de douleurs nocturnes malgré les traitements antalgiques et la kinésithérapie. Il précise que le patient souffre depuis d’une impossibilité de réaliser son travail, qu’il présente un handicap au quotidien avec une limitation des amplitudes articulaires et que la durée de cette invalidité entraine un syndrome dépressif.
Dans un certificat médical du 13 décembre 2023, le Docteur [G] précise que Monsieur [N] [C] présente une limitation d’amplitude de son épaule droite, une limitation de l’élévation latérale de l’adduction, de l’antépulsion, de la rétropulsion, de la rotation interne et de la rotation externe. Il ajoute que le patient présente un blocage de l’épaule, pour le membre dominant avec une diminution d’environ 40% des amplitudes articulaires et qu’il ne pourra jamais reprendre son travail actuel du fait de sa limitation.
L’examen clinique réalisé le 19 juillet 2023 par le Docteur [W], médecin-conseil avait relevé une mobilité de l’épaule droite à 90° en antépulsion, 110° en abduction, un mouvement main-nuque incomplet et que la main atteint les vertèbres sacrées.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Z] a constaté que Monsieur [N] [C] présente une baisse du moignon de l’épaule droite par rapport à la gauche, et des douleurs à la palpation au niveau de l’articulation acromio-claviculaire. Elle relève pour les mouvements articulaires, une antépulsion en actif à 90° à droite et 120° à gauche, et en passif à 120° des deux côtés, une abduction à 90° à droite et 120° à gauche en actif et en passif, une rotation externe à 50° des deux côtés, une rotation interne avec à droite un mouvement de la main porté au niveau de L5 et à gauche au niveau de L1, une rétropulsion à 30° des deux côtés. Les mensurations du bras prises à 15 centimètres du coude sont de 32 cm à droite et 32.5 cm à gauche et les mesures prises de l’avant-bras à 10 centimètres du coude de 26 cm à droite, comme à gauche. Le médecin-consultant conclut à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier et que le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 31 juillet 2019, consolidée le 9 juin 2023, est de 20 %, avec la prise en compte d’une incidence professionnelle, précisant que Monsieur [N] [C] était plaquiste au moment de la déclaration de maladie professionnelle, qu’il a été en arrêt de travail depuis janvier 2018 et qu’il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il sera précisé que Monsieur [N] [C] présente également des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche avec une limitation moyenne des mouvements de cette épaule. Un taux de 15% d’IPP à la date de consolidation au 30 avril 2022 lui a été attribué par le Docteur [V], selon son rapport du 31 mars 2022.
Concernant l’application d’un coefficient de synergie invoqué par Monsieur [N] [C], il y a lieu de préciser que le barème ne prévoit cette application qu’au chapitre 1.2.1 concernant les amputations (« rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière ») et au chapitre 4.2.4 concernant les séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale du médullaire. Toutefois, il sera rappelé que le barème prévoit que le taux retenu dans l’évaluation des séquelles doit aussi prendre en compte les « possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal ».
Le médecin-consultant a, selon les données de son examen clinique, caractérisé une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, l’analyse étant concordante avec celle du Docteur [G] qui a été réalisée dans un temps voisin de la date de consolidation en 2023. Il y a lieu de relever également que les données de l’examen clinique au moment de la consolidation concernant les amplitudes n’ont été prises qu’en actif avec les amplitudes en antépulsion, abduction et les mouvements main-nuque et main-lombes, sans mensuration, sans précision sur l’incidence professionnelle, ni sur l’état général de l’assuré, notamment concernant l’atteinte de l’épaule gauche. En effet, comme précisé dans le barème, il y a lieu de prendre en compte l’état particulier de Monsieur [N] [C] qui est affecté plus fortement par les séquelles qu’un individu normal, alors qu’il souffre également d’une limitation moyenne de tous les mouvements de son épaule gauche.
Ainsi, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 9 juin 2023, Monsieur [N] [C] présentait un taux médical d’Incapacité Permanente Partielle de VINGT POUR CENT (20%).
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] en date du 10 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 9 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 31 juillet 2019 et déclarée le 15 août 2019 concernant Monsieur [N] [C] est de VINGT POUR CENT (20%),
RENVOIE Monsieur [N] [C] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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