Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 13 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LES GRANDS GARAGES DU LOIR ET CHER, S.A.S. MORANCE TRESSOL CHABRIER, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C45T
NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K] [T], né le 06 Avril 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
SAS LES GRANDS GARAGES DU LOIR ET CHER, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 391 389 871, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Stéphane PRIMATESTA, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 552 144 503, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES
Copie Me Dias, Me Broussaud, Me Renaudie, Me Caetano le 13/11/2025
S.A.S. MORANCE TRESSOL CHABRIER, inscrite RCS de BRIVE sous le numéro 677 220 022, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Nadia ZANIER, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : Audience Publique du 16 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 13 Novembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2020, Monsieur [Y] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque PEUGEOT 308, 1.2 litres, Puretech 110 ch Style, immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la SA BEAUCIEL AUTOMOBILES aujourd’hui SAS LES GRANDS GARAGES DU LOIR-ET-CHER pour la somme de 12 600 €, incluant une garantie commerciale de 12 mois. Le véhicule affichait au compteur 52 803 kms.
Le 29 janvier 2021, le véhicule a été conduit à la SAS MORANGE qui exploite une concession PEUGEOT pour réparation.
De nouveaux dysfonctionnement ont conduit Monsieur [Y] [T] à ramener son véhicule à la SAS MORANGE le 17 mars 2021 puis le 2 août 2022.
Enfin, en raison d’une grave avarie le 26 février 2024, Monsieur [Y] [T] a fait remorquer son véhicule au garage de la SAS MORANGE laquelle a établi un devis de réparation le 4 mars 2024 pour la somme totale de 7 662,75 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2024, Monsieur [Y] [T] a demandé à la SA ATOMOBILES PEUGEOT de prendre en charge lesdits travaux, ou la reprise de son véhicule, en vain.
Monsieur [Y] [T] a fait appel à un expert amiable en le cabinet DS EXPERTISES qui a déposé un rapport le 28 février 2025 aux termes duquel il mentionne que “ces motorisations [Localité 12] Tech présentent très fréquemment des désordres techniques identiques à ceux indentifiés sur le véhicule de Monsieur [T] bien que l’entretien soit réalisé selon le plan constructeur. Nous sommes ici en présence d’un désordre en lien avec une défaillance conceptielle de ce type de motorisation, ce fait incombant en totalité au constructeur du véhicule”.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, Monsieur [Y] [T] par l’intermédiaire de son Conseil a, sur la base du rapport d’expertise amiable, demandé à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, à la SA BEAUCIEL VEHICULES, et à la SAS MORANGE TRESSOL CHABRIER de bien vouloir transiger en reprenant son véhicule et en lui réglant la somme forfaire de 2 500 € au titre de l’ensemble de ses préjudices, en vain.
Par actes des 10, 11 et 15 septembre 2025, Monsieur [Y] [T] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SAS LES GRANDS GARAGES DU LOIR-ET-CHER et la SAS MORANGE TRESSOL CHABRIER à fin, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT formule protestations et réserves sur la demande d’expertise qui, si elle est ordonnée, sera complétée avec mission proposée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la SAS MORANGE ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais forme les plus expresses réserves et protestations d’usage. Elle demande la condamnation du requérant aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SAS LES GRANDS GARAGES DU LOIR-ET-CHER forme également les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et sollicite que les dépens restent à la charge du requérant.
La décision mise en délibéré au 13 novembre 2025, sera contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 28 février 2025, que Monsieur [Y] [T] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [Y] [T], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule, de marque marque PEUGEOT 308, 1.2 litres, Puretech 110 ch Style, immatriculé [Immatriculation 10] et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [P]
E-mail : [Courriel 7]
Adresse : [Adresse 11]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien du véhicule ainsi qu’aux différentes réparations effectuées sur ce véhicule,
— procéder à l’examen du véhicule,
— dire si le véhicule a fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
— décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans la citation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
— donner au juge tous éléments susceptibles de permettre d’établir si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les désordres aujourd’hui constatés ont ou non un lien avec des réparations et/ou des travaux d’entretien précédemment effectuées et/ou avec le contrôle technique réalisé sur le véhicule,
— de façon plus générale, rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à un entretien inadapté, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de déterminer,
— dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
— déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en communiquant à cet égard aux parties des devis et estimations chiffrées en même temps que son pré-rapport et en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à conditon que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que Monsieur [Y] [T] doit consigner auprés du Régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert sauf si il bénéficie de l’aide juridictionnelle, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Disons que Monsieur [Y] [T] conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’il a exposés.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Urssaf ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Procédure civile ·
- Infraction ·
- Radiation ·
- Article 700
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Dépens ·
- Bail d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Resistance abusive ·
- Vendeur ·
- Batterie ·
- Voiture ·
- Défaut
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais
- Acquéreur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Demande d'expertise ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Agent immobilier
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Saisie ·
- Avis
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Protection ·
- Créanciers
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Assignation ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en état ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Personne morale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.