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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 janv. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, Société COFIDIS, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00007
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSON
[V] [G]
C/
Société ONEY BANK
Vos Ref : 4039090208, Société COFIDIS
Vos Ref : 28980001555126-28945000715903, Société FLOA
Vos Ref : 146289550900037417903, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43022808081100, Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
Vos Ref : 8281207M, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 46904524342
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [V] [G]
150 Avenue MONSEIGNEUR ROBERT
Résidence LE CORIOLAN
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société ONEY BANK
Vos Ref : 4039090208
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69836 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 28980001555126-28945000715903
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 146289550900037417903
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43022808081100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
Vos Ref : 8281207M
33 Avenue Georges POMPIDOU
BP 93186
31131 LA BALMA CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 46904524342
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 décembre 2024
Date du Délibéré : 09 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2024, Mme [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Le 13 juin 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur 82 mois, au taux d’intérêt maximum de 5,07 %.
Par lettre du 4 juillet 2024, Mme [V] [G] a contesté cette mesure, arguant que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée.
A l’audience du 12 décembre 2024, Mme [V] [G], régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
Les créanciers, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n’ont adressé au greffe aucune observation.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer. La contestation à l’encontre des mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En cas de défaut de comparution du demandeur à la contestation, le juge peut renvoyer l’affaire, ou déclarer le recours caduc en application de l’article 468 du Code de procédure civile
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées par la commission de surendettement par lettre recommandée reçue le 20 juin 2024 par Mme [V] [G], qui a contesté cette mesure par lettre envoyée le 4 juillet 2024.
Toutefois, Mme [V] [G], sans justifier d’un empêchement légitime, ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter pour justifier de sa qualité à agir et soutenir le bien fondé de son recours.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa contestation.
Dès lors les mesures préconisées par la commission s’imposeront.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours en rétractation,
VU l’article 468 du Code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de sa contestation de Mme [V] [G],
DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 13 juin 2024 s’appliquent,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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