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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 nov. 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01132 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAUR Minute N°25/1129
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 [9] 2025 pour notification à [S] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Gamze NEJAT
—
— M. Le procureur de la République
le 16 Novembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Novembre 2025
Décision du 16 Novembre 2025 à 14h25
Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7] le 29/10/2025 de :
[S] [J]
née le 15 Juin 1949 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [S] [J] prise par le Docteur [U] sous le contrôle du docteur [H] le 09/11/2025 à 09h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 12 novembre 2025 à 16h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 13 novembre 2025 à 11h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 16 Novembre 2025 à 08h17,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Gamze NEJAT au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7] au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [N] le 16/11/2025 à 08h00 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [S] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Gamze NEJAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public
Vu l’avis du ministère public en date du 16/11/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [L] NEJAT demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[S] [J] a été admise en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 29 octobre 2025, le certificat médical du Docteur [P] rappelant qu’elle est suivie dans le cadre d’une psychose chronique, actuellement en rupture de traitement, et qu’elle présente des troubles du comportement, apparaît dans la revendication, son discours véhiculant des éléments délirants. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 6 novembre 2025.
[S] [J] a été placée à l’isolement le 9 novembre 2025 à 9h00 en raison d’une mise en danger avec les autres patients avec un risque de passage à l’acte. Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention a autorisé la poursuite de la mesure à compter du 12 novembre 2025 à 16h30. Le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] a de nouveau saisi le juge délégué pour le contrôle de la mesure d’isolement et de contentieux par acte reçu et enregistré au greffe le 16 novembre 2025 à 08h17, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [N] le 16/11/2025 à 08h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce que [S] [J] présente une désorganisation, une désinhibition et formule des menaces auto et hétéro agressives.
Il résulte des débats que [S] [J] conteste tant la mesure d’hospitalisation sans consentement que la mesure d’isolement. Elle conteste également tout trouble, considère qu’elle n’a pas besoin de médicaments, hormis ceux prescrits par son médecin généraliste. Elle dit ne pas comprendre la mesure d’isolement puisqu’elle a pu sortir veille et dans la matinée.
Toutefois, au vu de la dernière évaluation, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [J] au delà de 192 heures à compter du 17/11/2025 à 09h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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