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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 23/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 23/01861 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOY4
Minute N°
24/00123
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [I], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [N] [K] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 septembre 2023, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HANOCQ
1 expédition à : Me BOUHAYOUFI – Mme [I] – M. [Y] – Mme [K] épouse [Y] le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a notamment condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [V] [I] à payer à M. [T] [Y] et Mme [N] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 768, 16 euros à compter du 1er aout 2022 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’exécution.
Cette décision a été signifiée à la personne de Mme [I] le 18 aout 2022.
Par acte du 03 janvier 2023, M. et Mme [Y] ont attrait Mme [I] à l’audience de conciliation de saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Carpentras.
Compte tenu du lieu du domicile de Mme [I], le dossier a été transmis le 21 février 2023 au tribunal judiciaire d’Avignon.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 07 juillet 2023, Mme [I] a soulevé une contestation.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [I] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. et Mme [Y] à lui payer 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, M. et Mme [Y] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— faire droit à leur requête de saisie des rémunérations,
— condamner Mme [I] à 100 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la mise en place de la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Mme [I] conteste la mise en place de la saisie des rémunérations.
Elle soutient que M. [L] était le seul titulaire du bail d’habitation depuis le 03 juin 2022 à la suite d’un avenant dans lequel elle s’est désolidarisée alors que la décision du 28 juillet 2022 est devenue définitive et ne peut être remise en cause par le juge de l’exécution.
Ce moyen est dès lors rejetée.
Il convient d’ordonner la mise en place de la saisie des rémunérations.
Sur les autres demandes :
Mme [I] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. et Mme [Y] et il leur sera alloué 100 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [V] [I] de son moyen de contestation ;
— ORDONNE la mise en place de la saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [V] [I] ;
— CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à M. [T] [Y] et Mme [N] [Y] une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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