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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 28 janv. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 12 ], TRESORERIE GRAND [ Localité 11 ] ET AMENDES, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 15]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID7U
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n°
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[K] [S], Société [16], Société [12], Société [13], [17], TRESORERIE GRAND [Localité 11] ET AMENDES, Société [18]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 28.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 ;
Sur la contestation formée par :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Madame [N] [F]
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 8], Présent
Créanciers :
Société [16]
[Adresse 4]
Absente
Société [12]
[Adresse 19], [Adresse 19], Absente
Société [13]
Chez [14], [Adresse 7], Absente
[17]
[Adresse 6], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 11] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
Société [18]
[Adresse 5], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement avec son épouse par jugement du 31 octobre 2023, Monsieur [K] [S] a de nouveau saisi, seul, la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 1er août 2024.
Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 15 octobre 2024 qui a constaté que la dette locative avait diminué.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 octobre 2024, l’AMSOM a élevé une contestation à l’encontre de cette décision en soulevant l’absence de bonne foi de Monsieur [K] [S] et en rappelant les termes de la précédente procédure.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2024 à la diligence du greffe.
A cette audience, l’AMSOM maintient les termes de son recours en exposant l’absence de bonne foi de Monsieur [K] [S] qui n’a pas payé son loyer pendant plusieurs mois malgré la perception de ressources, laissant ainsi son endettement s’aggraver. Le créancier précise que sa créance n’a pas diminué du fait des efforts de Monsieur [K] [S] postérieurs au précédent jugement mais par l’effet d’une nouvelle indemnité de l’Etat.
Il ajoute qu’une ligne crédit à la consommation apparaît dans le nouveau dossier du débiteur alors que cette dette n’était pas déclarée précédemment.
Monsieur [K] [S] demande au juge de maintenir la décision de la commission de surendettement. Il précise que le loyer n’était pas payé car le logement était dégradé et ajoute avoir fait un crédit auprès de [13] après le précédent dossier pour l’acquisition d’une cuisine.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. Monsieur [K] [S] a été invité a transmettre ses derniers relevés bancaires.
MOTIFS
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer,
La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, par son jugement du 31 octobre 2023, le juge du surendettement d’Amiens a considéré que Monsieur et Madame [S] étaient débiteur de mauvaise foi au motif que:
“ Les époux [S] ont été assignés à plusieurs reprises devant le juge d’instance d’Amiens aux fins de voir ordonner leur expulsion. La résiliation du bail a été ainsi ordonnée le 10 novembre 2014 et le 6 mars 2017. Les procédures ont été clôturés après subvention du FSL puis un rappel important d’APL.
Cependant il apparaît que malgré les régularisations de situation, les époux [S] ont été rapidement défaillants dans le versement du reliquat de loyer et une nouvelle procédure a abouti à un jugement le 12 novembre 2019 suspendant les effets de la clause résolutoire dans le cadre de délais de paiement. Les époux [S] ont été avertis par ce jugement des conséquences du défaut de règlement de loyer et de l’échéancier accordé, malgré l’invocation de travaux non effectués dans la salle de bain.
Le couple dispose de ressources lui permettant d’effectuer un règlement au moins partiel de son loyer, ce qui serait de nature à caractériser leur bonne foi dans la procédure.
La baisse de ressources invoquée par Monsieur [S] ne correspond qu’à la suspension de l’APL, ne faisant pas obstacle à un versement du reliquat de loyer.
Or, les époux [R] ont fait le choix de suspendre le règlement de leur loyer d’une part en invoquant des travaux non réalisés, argument déjà écarté par le juge d’instance en 2019 leur rappelant la nécessité de s’acquitter du loyer courant et de l’échéancier et d’autre part en prétendant attendre l’issue de la procédure de surendettement alors que la décision de recevabilité rappelle aux débiteurs la nécessité de s’acquitter de leur loyer courant.
Cette décision n’a pas été respectée, l’échéancier n’ayant à aucun moment été respecté et une procédure d’expulsion est en cours.
Il sera observé que les époux [S] sont suivis par un assistant social, lequel les a accompagnés dans leurs démarches et leur a nécessairement exposé les obligations résultant du traitement de leur situation de surendettement. Ce dernier a d’ailleurs rappelé à Monsieur [R] la nécessité de reprendre le paiement du loyer courant lors d’échanges entre le 31 juillet et le 2 août 2023, ce à quoi ce dernier s’est engagé. Or, la consultation du relevé de l’AMSON en date du 26 septembre 2023 démontre que ni le quittancement du 31 juillet 2023, ni le quittancement du 31 août 2023, postérieurs à cet engagement, n’ont fait l’objet du moindre versement”.
Cette décision qui a autorité de chose jugée peut être modifiée à la condition de justifier d’un élément nouveau, lequel n’est ni invoqué, ni justifié par Monsieur [K] [S] qui persiste à mettre en cause l’état du logement pour justifier sa carence. La situation reste la même que celle qui a guidé la précédente décision, aucun effort de règlement n’ayant par la suite été mis en oeuvre pour démontrer son effort pour réduire son endettement, la réduction de la dette de loyer retenue par la commission pour accueillir cette nouvelle demande ne résultant pas de paiement du débiteur mais du versement d’une nouvelle indemnité de l’Etat de 3.570,96 euros.
Au surplus, l’examen des relevés bancaires semble témoigner d’un manque de transparence de Monsieur [K] [S] qui n’apparaît produire qu’une partie de ses relevés bancaires alors que des virements sont réalisés vers un compte à son nom “[K] [H]” dont il ne produit aucun justificatif.
Les crédits à la consommation ajoutés dans ce nouveau dossier n’ont pas été souscrits postérieurement pour l’achat d’une cuisine comme l’affirme Monsieur [K] [G], le crédit [13] ayant été souscrit en novembre 2022, quelques mois avant la première saisine de la commission de surendettement.
En conséquence, le jugement du 31 octobre 2023 s’impose encore à la situation de Monsieur [K] [S] en raison de l’inexistence d’élément nouveau.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Déclare l’AMSOM recevable en son recours;
Vu le jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal judiciaire d’Amiens le 31 octobre 2023, ayant autorité de la chose jugée,
Déclare irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [S] déposée le 1er août 2024 devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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