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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 sept. 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Patrice ITTAH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01817 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01817 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [B] a acquis le 11 juillet 2023 auprès d’un dénommé [Z] [S] [T] se présentant comme salarié de M. [H] [C], inscrit au RCS numéro 921855 979 pour exercer sous le nom commercial de A-STYLE AUTO le commerce de véhicule automobile, import-export de voiture automobile, négociant automobiles, une PEUGEOT 206 de type 2ANFUR immatriculée [Immatriculation 4] pour la somme de 3 000 euros.
Constatant très vite des désordres sur le véhicule, Mme [M] [B] en informe sans succès son vendeur et alors que le contrôle technique du 11 décembre 2023 confirme la perte d’huile, le cabinet d’expertise IDEA GRAND OUEST missionné par l’assurance de Mme [M] [B] conclut dans un rapport du 31 janvier 2024 à la nécessité de remplacer la boîte de vitesse automatique pour un coût estimé de 4 635 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 24 février 2025, Mme [M] [B] a fait assigner M. [H] [C], entrepreneur individuel devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de prononcer, sur le fondement de l’article L.217-3 du code de la consommation, la résolution de la vente du véhicule avec remboursement du prix de vente de 3 000 euros et restitution du véhicule dans un délai de 6 mois, outre 1 500 euros en compensation du trouble de jouissance et 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
A l’audience du 10 juillet 2025, Mme [M] [B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [B] se prévaut du défaut de conformité conforme du vendeur, à titre principal. Elle justifie, expertise à l’appui que la voiture a un grave défaut sur la boîte de vitesse, apparu très rapidement après la vente du véhicule, le coût des réparations étant estimé à la somme de 4 635 euros, selon le devis présenté.
M. [H] [C] régulièrement assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation de vente
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Aux termes de l’article L.217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties et qu’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. Il est rappelé que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire(…). Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ». « L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis. ». Le demandeur ajoute que le délai de garantie est d’une durée de 12 mois pour les bine d’occasion.
En l’espèce, Mme [M] [B] produit les conclusions d’un contrôle technique qui constate notamment, le 11 décembre 2023 soit cinq mois après la vente, une fuite excessive de liquide autre que de l’eau et une mauvaise fixation de la batterie de service.
Par ailleurs, l’expert mandaté par l’assurance de Mme [M] [B] confirme le 31 janvier 2024 la nécessité de remplacer la batterie.
Il convient, par conséquent en application des dispositions de l’article L.217-5 du code de la consommation, d’annuler la vente.
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
M. [H] [C] sera donc condamné à restituer à Mme [M] [B] la somme de 3 000 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule et la mise à disposition du véhicule au domicile de Mme [M] [B] ou dans tout lieu de stockage pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance
Si le véhicule est certes immobilisé, Mme [M] [B] qui ne justifie pas de l’usage qu’elle entendait faire de cette voiture acquise à très bas prix et dans un état extérieur dégradé ainsi qu’il ressort de l’expertise ne saurait prétendre à une indemnisation à hauteur de ses prétentions sans fournir au juge de céans des éléments circonstanciés d’évaluation de son préjudice.
Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros en réparation de l’immobilisation du véhicule.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance du professionnel à fournir un véhicule en état de marche, il sera partiellement fait droit à la demande de Mme [M] [B] et M. [H] [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de réparation.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de signification du présent jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [B] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ANNULE le contrat de vente du véhicule PEUGEOT 206 de type 2ANFUR immatriculée [Immatriculation 4] conclu le 10 juillet 2024 entre Mme [M] [B] et M. [H] [C] ;
CONDAMNE M. [H] [C] à rembourser à Mme [M] [B] la somme de 3 000 euros correspondante au prix d’acquisition du véhicule ;
DIT que la mise à disposition du véhicule litigieux au domicile de Mme [M] [B], ou tout autre lieu de gardiennage, pendant six mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution ;
CONDAMNE M. [H] [C] à verser à Mme [M] [B] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [H] [C] à verser à Mme [M] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [C] à verser à Mme [M] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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