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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3GP
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOC’ASTER, inscrite au RCS de Périgueux sous le nuéro 530 358 076, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Lisa CHEVALIER-BERTOL, avocat plaidant inscrit au barreau de PERIGUEUX, Me Christian DELPY, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. FAURIE TRUCKS [Localité 3], inscrite au RCSde Brive sous le numéro 390 017 200, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry EGEA, avocat plaidant inscrit au barreau de TARN-ET-GARONNE, Me Pierre – Alexis AMET, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE
Copie Me Delpy + grosse Me Amet le 30/10/2025
DÉBATS : Audience Publique du 25 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LOC’ASTER a pour principales activités la location de véhicules engins et matériels industriels et de BTP, location de véhicules de transport de marchandises tous tonnages, transport routier de marchandises achat et revente de matériels.
Selon bon de commande du 12 septembre 2019, la SAS LOC’ASTER a fait l’acquisition auprès de la société FAURIE USED TRUCKS [Localité 3] d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle KERAX 450 DXI immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 45 000 € TTC. Le véhicule, mis en circulation le 22 janvier 2008, affichait un kilométrage de 180 596 kilomètres.
Par acte du 19 mars 2025, la SAS LOC’ASTER a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SAS FAURIE USED TRUCKS BRIVE aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise, condamner la SAS FAURIE USED TRUCKS BRIVE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la SAS LOC’ASTER maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au débouté de la SAS FAURIE USED TRUCKS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que depuis son acquisition, le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement du freinage et argue que FAURIE TRUCKS à [Localité 7] est intervenue pour tenter de remédier à cette anomalie selon plusieurs factures intervenues entre le 29 mars 2022 et mars 2023 et que faute de solution elle a du saisir son assureur lequel a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 30 mai 2023.
Elle précise que pour résoudre amiablement le litige, FAURIE TRUCKS de [Localité 2] a accepté d’intervenir sur le véhicule et a mis en exergue différentes pannes qui ont été réparées. Elle expose que l’immobilisation du véhicule l’a contrainte à engager des frais de location pour un véhicule de remplacement à hauteur de 56 100 € au titre de l’année 2023. Elle explique qu’une tentative de résolution amiable a été tentée selon LRAR du 23 juillet 2024, en vain, et fait ainsi valoir qu’elle a acheté un véhicule qui ne correspond pas à la description faite et de plus, affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage.
Elle affirme que son action n’est pas prescrite en ce que la connaissance certaine du vice par l’acheteur marque le point de départ du bref délai, lequel peut se situer au jour de l’expertise et qu’en l’espèce elle a eu connaissance du dysfonctionnement répétitif du système de freinage dans le rapport d’expertise amiable réalisé le 30 mai 2023 et son assignation date du 19 mars 2025 et en conséquence est intervenue dans un délai de deux ans.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SASU FAURIE USED TRUCKS [Localité 3] conclut au débouté de la société LOC’ASTER de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’en tant que vendeur elle n’est tenue que de la garantie à raison des défauts cachés qui se prescrit par deux ans et de la garantie de conformité de 12 mois et qu’en l’espèce le problème a été découvert en 2022 de sorte que l’action ayant été introduite le 19 mars 2025, elle est prescrite.
Elle argue au surplus que le véhicule est réparé depuis le mois de mars 2024, et que la mesure d’expertise sollicitée en 2025 ne se justifie pas et affirme qu’aucune pièce du dossier du demandeur ne démontre que le freinage du véhicule appartenant à la société LOC’ASTER a été défectueux depuis mars 2024.
Elle affirme que la demande d’expertise formulée par la société LOC’ASTER a nécessairement dégénéré en abus de droit.
La décision mise en délibéré au 30 octobre 2025 sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’alinéa 1er de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte des pièces produites qu’un procès-verbal de contrôle technique en date du 30 juin 2022, soit presque 3 ans après la vente intervenue le 12 septembre 2019, mentionne au titre des défaillances majeures “performances du frein de service – déséquilibre notable (Essieu 3)”.
Selon facture du 30 septembre 2022, le véhicule a alors été confié à FAURIE TRUCKS [Localité 6], laquelle a été associée aux opérations d’expertise amiable organisées à FAURIE TRUCKS [Localité 6] située à [Localité 2].
L’expertise réalisée après examen du véhicule le 30 avril 2023, et hors la présence de la SASU FAURIE USED TRUCKS [Localité 3] qui n’y a pas été associée, a donné lieu à un rapport déposé le 25 avril 2024 lequel indique pages 8 et 9 que le véhicule, “qui a été affecté d’un dysfonctionnement majeur du système de freinage”, a été réparé et a été restitué le 1er mars 2024 à la société LOCASTER.
S’il est évoqué en toute fin du rapport d’expertise que le 21 mars 2024, le véhicule serait à nouveau en panne “pour un problème de transmission”, il appert que le problème de freinage n’est plus d’actualité.
Ainsi, alors que la requérante dès le mois de juin 2022 a eu connaissance du problème de freinage et n’a agi à l’encontre de la SASU FAURIE USED TRUCKS [Localité 3] que le 19 mars 2025 soit plus de deux ans après, de sorte que son action apparaît prescrite, elle ne démontre pas davantage de l’utilité à l’organisation d’une expertise d’un véhicule sur lequel plusieurs interventions mécaniques ont d’ores et déjà été réalisées, la dernière ayant réparé le véhicule objet du litige.
La SAS LOC’ASTER ne justifie ainsi pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle KERAX 450 DXI qu’elle a acheté le 12 septembre 2019.
Elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts
Le rejet des demandes de la SAS LOC’ASTER ne suffit pas à démontrer que la procédure engagée par cette dernière procède de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire.
La demande de dommages et intérêts formée par la SASU FAURIE USED TRUCKS [Localité 3] pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS LOC’ASTER sera condamnée aux entiers dépens et à verser la somme de 2 500 € à la SASU FAURIE USED TRUCKS [Localité 3] au titre des frais irrépétibles qu’elle a dus engager pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SAS LOC’ASTER de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboutons la SASU FAURIE USED TRUCKS [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la SAS LOC’ASTER à payer à la SASU FAURIE USED TRUCKS [Localité 3] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LOC’ASTER aux dépens ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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