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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société SOCIETE GENERALE, Société FRANFINANCE, S.A.R.L. SIMMOGEST, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00403 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHZD
N° MINUTE :
26/00120
DEMANDEUR :
[I] [Z]
DEFENDEURS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. SIMMOGEST
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société BPCE FINANCEMENT
Société FRANFINANCE
Société SOCIETE GENERALE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
65 RUE DE LA PLAINE
75020 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A.R.L. SIMMOGEST
40 RUE BOURET
75019 PARIS
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
CHEZ [E]
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [I] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 13 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, au taux de 3,71%, moyennant des mensualités maximales de 961,00 € et permettant de solder entièrement son endettement.
M. [I] [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 juin 2025.
M. [I] [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du débiteur.
A l’audience de renvoi du 8 décembre 2025, M. [I] [Z], qui a comparu en personne, demande une suspension d’exigibilité des dettes durant l’année 2026 puis la mise en place d’un nouveau plan de rééchelonnement.
Au soutien de ses prétentions, il explique ne pas pouvoir honorer le plan établi par la commission au regard de ses problèmes de santé et de nouveaux examens médicaux qui vont entraîner un reste à charge à hauteur de 800 euros.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 février 2026.
Par courriel du 29 décembre 2025, M. [I] [Z] a transmis les justificatifs qu’il était autorisé à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [I] [Z] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de M. [I] [Z] s’élève à la somme 28 171,51 euros comprenant des dettes de logement, bancaires et de crédit à la consommation.
M. [I] [Z] est âgé de 68 ans, est retraité, célibataire, locataire et n’a aucune personne à sa charge.
Il est propriétaire de terrains dont la valeur est estimée à 130 000 euros et d’un garage/parking évalué à 18 000 euros.
M. [I] [Z] n’a pas versé à la présente juridiction l’ensemble des documents permettant de calculer ses ressources et ses charges, notamment ses dernières attestations de paiement des pensions de retraite, son dernier avis d’imposition, ses trois deniers relevés de compte ainsi qu’un avis d’échéance locatif.
Dès lors, il sera repris les éléments retenus par la commission dans son état descriptif de la situation du débiteur au 17 avril 2025.
Ses ressources sont donc les suivantes :
— pension de retraite : 3 164 euros ;
Soit un total de 3 164 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;
— forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour une personne : 123 euros ;
— logement : 900 euros ;
— impôts : 327 euros ;
— Surplus mutuelle : 110 euros.
Soit un total de 2 203 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 1585,43 euros.
M. [I] [Z] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 961,00 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 961,00 euros.
M. [I] [Z] produit différents devis, note d’honoraires, estimations de remboursement et ordonnances d’imagerie faisant état d’un reste à charge à hauteur de 800 euros.
Cependant, ces frais médicaux portent sur des actes réalisés le 19 décembre 2025, donc antérieurs à la date du délibéré, et pour lesquels M. [I] [Z] est capacité de régler le reste à charge au regard de la capacité de remboursement retenue par la commission.
De surcroît, il dispose d’une capacité de remboursement permettant d’apurer intégralement ses dettes ce d’autant qu’il indique dans son courrier de contestation être en capacité de respecter un plan de rééchelonnement comprenant une mensualité de remboursement à hauteur de 700 par mois.
Il existe donc une possibilité d’allonger le plan établi par la commission en retenant une mensualité maximale plus basse à hauteur de 700 euros permettant ainsi au débiteur de faire face à ses dépenses médicales et au remboursement de ses créanciers.
M. [I] [Z] sera donc débouté de sa demande de moratoire de 12 mois, aucune autre circonstance ne permettant de justifier la mise en place d’une suspension d’exigibilité des créances.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 700 euros, pendant une durée maximale de 41 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur.
Les dettes seront apurées selon le plan figurant dans le dispositif de la présente décision comprenant une mensualité maximale de remboursement de 665,00 euros du 1er avril 2026 au 1er mai 2026, puis de 688,40 euros du 1er juin 2026 au 1er août 2029.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par M. [I] [Z] ;
REJETTE la demande de M. [I] [Z] tendant à bénéficier d’un moratoire d’une durée de 12 mois ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [I] [Z], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2026 :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 41 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan ci-dessous ;
Créancier/ Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2026 au 01/05/2026
Mensualité du 01/06/2026 au 01/08/2029
Montant restant dû fin
SIMMOGEST / C0136 00020
1 330,00 €
0,00%
665,00 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41124581649001
96,44 €
0,00%
2,47 €
0,00 €
BPCE FINANCEMENT/ 43375852831100
1 996,25 €
0,00%
51,19 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE/ 46154156648
5 926,71 €
0,00%
151,97 €
0,00 €
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE / 17515 90000 04964894779
0,00 €
0,00%
0,00 €
FRANFINANCE / 39196783045
14 590,07 €
0,00%
374,10 €
0,00 €
SOCIETE GENERALE / 0000000327200050039656
4 238,04 €
0,00%
108,67 €
0,00 €
Total des mensualités
665,00 €
688,40 €
DIT que M. [I] [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [I] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à M. [I] [Z] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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