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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 nov. 2025, n° 22/11536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11536 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2U2B
AFFAIRE :
M. [M] [X] (Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/
S.A.S. AXA PARTNERS- Crédit & Lifestyle Protection (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 05 Décembre 1967 à PARIS 18èME
de nationalité Française, demeurant 21 Traverse de la Blame- Château Gombert – 13013 MARSEILLE / FRANCE
représenté par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. AXA PARTNERS- Crédit & Lifestyle Protection
immatriculé au RCS Nanterre 813 778 412
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE / FRANCE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Alice SIMOUNET avocat au barreau de Bordeaux
INTERVENANTE VOLONTAIRE
la compagnie AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE / FRANCE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Alice SIMOUNET avocat au barreau de Bordeaux
EXPOSE DU LITIGE :
En juin 2013, Monsieur [M] [X] a souscrit avec son épouse, Madame [H] [X], un contrat de prêt immobilier auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE d’un montant de 350.000 €, remboursable sur 300 mois.
Monsieur [X] a adhéré en parallèle au contrat d’assurance de groupe emprunteur n°4979 souscrit par le CREDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la Compagnie AXA FRANCE VIE, au profit de ses emprunteurs.
Lors de la souscription du contrat d’assurance, [M] [X] a déclaré être atteint de la maladie de CHARCOT-MARIE-TOOTH.
La société AXA l’informait alors de ce qu’étaient exclues de la garantie PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE et de la garantie INCAPACITE TEMPORAIRE et de la garantie INVALIDITE PERMANENTE les suites et les conséquences de la pathologie déclarée.
Le 3 décembre 2020, Monsieur [X] a été placé en invalidité catégorie 2 par la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE et a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail.
Monsieur [X] a sollicité la mise en œuvre de la garantie « incapacité de travail » auprès de la Compagnie AXA FRANCE VIE le 6 janvier 2021.
La société AXA opposait un refus de garantie au motif que la cause de son arrêt de travail relevait d’une cause d’exclusion de garantie notifiée lors de la souscription du contrat.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2022, [M] [X] a assigné la société AXA PARTNERS devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au paiement de la somme de 20 018,63 euros arrêtée au mois d’octobre 2022, à parfaire, à titre de remboursement des échéances payées depuis sa mise en invalidité,au paiement de 60% de la somme restant due jusqu’au terme du contrat de prêt, au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [M] [X] affirme que :
— l’exclusion de garantie opposée par AXA, laquelle résulte d’un courrier, n’est pas contractuelle en ce qu’il n’y a pas consenti de sorte qu’elle ne lui est pas opposable. Dès lors la garantie est due.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023, au visa des articles 1103, 1193, 1353 du code civil dans leur version antérieure, les articles L 113-1, 113-2 et 113-8 du code des assurances, 328, 515 et 700 du code de procédure civile, la société AXA PARTNERS sollicite de voir :
A titre liminaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA PARTNERS ;
JUGER l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE recevable et bien fondée ;
A titre principal,
JUGER nulle l’adhésion de Monsieur [M] [X] au contrat d’assurance de groupe n°4979, pour fausse déclaration intentionnelle,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas l’annulation de l’adhésion de Monsieur [X] pour fausse déclaration intentionnelle :
JUGER valable et applicable la clause d’exclusion de garantie opposée par la Compagnie AXA FRANCE VIE au titre de la maladie de CHARCOT-MARIE-TOOTH dont souffre Monsieur [M] [X] ;
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande à voir mise en oeuvre les garanties prévues au contrat n°4979 ;
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas l’annulation de l’adhésion de Monsieur [X] et ne faisait pas application de la clause d’exclusion :
JUGER que Monsieur [M] [X] ne rapporte aucun élément permettant de justifier que les conditions de la mise en œuvre des garanties « incapacité de travail » et « invalidité permanente » sont réunies au titre de la maladie de CHARCOT-MARIE-TOOTH ;
DEBOUTER Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé :
ORDONNER avant dire droit une expertise médicale à l’effet de :
➢Retracer le passé médical de Monsieur [M] [X],
➢Déterminer l’origine et l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles,
➢Déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, la nature des soins,
➢Déterminer si Monsieur [M] [X] souffre d’une ou plusieurs pathologies et si elle(s) relève(nt) d’une des clauses contractuelles d’exclusion des garanties selon la notice d’assurance n°4979 telle que mentionnées précédemment,
➢Déterminer la date de consolidation,
➢Déterminer si Monsieur [M] [X] s’est trouvé dans une situation d’incapacité de travail au sens du contrat, c’est-à-dire s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d’accident,
➢Déterminer, pour la période postérieure à la consolidation, ou après un délai de 3 ans à compter de l’arrêt de travail, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément aux stipulations de la notice d’assurance par référence au tableau stipulé et si ce taux contractuel est supérieur ou égal à 66 %,
➢Déterminer, même en l’absence de consolidation, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément aux stipulations de la notice d’assurance par référence au tableau stipulé et si ce taux contractuel est supérieur ou égal à 66 %,
Déterminer si Monsieur [X] s’est trouvé dans une situation d’invalidité permanente au sens du contrat, c’est-à-dire s’il est « contraint d’interrompre totalement et de façon permanente son activité professionnelle ou tout autre activité professionnelle sur prescription médicale » et si le taux contractuel d’incapacité est égal ou supérieur à 66% par référence au tableau contractuel.
JUGER que les frais d’expertise devront être avancés par Monsieur [M] [X] ;
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas l’annulation de l’adhésion de Monsieur [X], ne faisait pas application de la clause d’exclusion de garantie, considérait que les garanties sont mobilisables et ne faisait pas droit à la demande d’expertise de la Compagnie AXA FRANCE VIE :
JUGER que Monsieur [M] [X] n’est couvert qu’à hauteur de 60 % et que cette quotité assurée est applicable ;
JUGER que la franchise contractuelle de 120 jours est applicable ;
JUGER que le montant des prestations est limité à la diminution de la rémunération de Monsieur [M] [X] et que ce dernier ne justifie pas des éléments utiles au calcul de l’éventuelle prise en charge due ;
DEBOUTER Monsieur [M] [X] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE,
JUGER que le montant d’indemnisation sollicité par Monsieur [M] [X] n’est pas justifié ;
DEBOUTER Monsieur [M] [X] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE VIE,
En tout état de cause,
JUGER que les prestations, en cas de condamnation de la Compagnie AXA FRANCE VIE, devront être versées entre les mains du CREDIT FONCIER DE France en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance emprunteur ;
CONDAMNER Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Compagnie AXA FRANCE VIE, outre les dépens ;
DEBOUTER Monsieur [M] [X] de sa demande d’exécution provisoire ;
DEBOUTER Monsieur [M] [X] du surplus de ses demandes ;
Au soutien de ses prétentions, la société AXA PARTNERS fait valoir que :
l’assignation a été délivrée contre AXA PARTNERS, or seule AXA FRANCE VIE est concernée par la mise en œuvre du contrat,le contrat est nul faute pour [M] [X] d’avoir déclaré l’infarctus du myocarde subi au moment de la souscription, pathologie nécessitant un traitement ou une surveillance accrue, et ce alors que les questions posées dans le cadre du questionnaire de santé étaient dépourvues d’ambiguïté et que cette omission a pour effet de modifier le risque,A titre subsidiaire, le refus de garantie opposé par AXA est parfaitement valable au regard de la clause d’exclusion de garantie, laquelle est formelle et limitée aux conséquences de la maladie de Charcot.Le requérant ne justifie pas remplir les conditions de la garantie sollicitée et ne produit aucun élément permettant de chiffrer le montant des prestations dues, en l’état du dossier, il n’est nullement démontré si l’état de santé de Monsieur [X] est consolidé et s’il correspond au taux d’invalidité de 66% exigé contractuellementSi le Tribunal juge que les garanties sont dues, il devra limiter l’indemnisation de Monsieur [X] en tenant compte de la franchise applicable et de la limitation du montant des prestations et ce, conformément aux stipulations contractuelles
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire d’AXA FRANCE VIE en lieu et place d’AXA PARTNERS qui sera mise hors de cause.
Sur la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles :
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
En l’espèce, il résulte du questionnaire médical rempli par [M] [X] en date du 5 juin 2013, qu’à l’exception de la maladie de Charcot, ce dernier n’a pas déclaré d’autre problématique de santé particulière.
[M] [X] a notamment répondu par la négative à la question « avez vous suivi des traitements pour troubles cardiaques ou vasculaires ? », de même qu’à la question « en raison de votre état de santé, êtes vous soumis à un traitement médical ou une surveillance particulière ? ».
Or il résulte effectivement du compte rendu d’hospitalisation en date du 8 juillet 2020 versé au débat, que ce dernier a des antécédents médicaux d’infarctus du Myocarde en 2008 et prend un traitement médicamenteux : Aspirine, Crestor, Détensiel, Triatec, manifestement en lien avec ses troubles cardiaques.
Compte tenu de la gravité de cette affection et de la lourdeur du traitement médical subséquent, il est indéniable qu'[M] [X] a commis une fausse déclaration, qui ne peut être qu’intentionnelle.
Au regard de l’exclusion de garantie notifiée par la société AXA suite à la déclaration faite par l’assuré relative à la maladie de Charcot, il ne fait pas de doute que si [M] [X] avait déclaré avoir souffert d’un infarctus du Myocarde, moins de 5 ans avant la souscription du contrat d’assurance, l’assureur aurait opposé une ou plusieurs limitation de garanties, de sorte que cette omission change l’objet du risque.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la police d’assurance souscrite par [M] [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [M] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [M] [X] à verser à la société AXA FRANCE VIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
RECOIT l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE ;
PRONONCE la nullité de la police d’assurance souscrite par [M] [X] auprès d’AXA le juin 2023 ;
En conséquence,
DEBOUTE [M] [X] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE [M] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [M] [X] à verser à AXA FRANCE VIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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