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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 avr. 2026, n° 24/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/04581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXX
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0070
DÉFENDEURS
E.U.R.L. [N] [U] AVOCAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0084
Décision du 08 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/04581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 février 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [V] sont propriétaires d’un appartement avec terrasse et jardin en jouissance privative au sein de la Résidence [Adresse 3] située au [Adresse 4] à [Localité 4].
Par actes des 29 août et 14 décembre 2012, M. et Mme [V], représentés par Me [Q], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la Sci [Adresse 3], aux droits de laquelle est venue la société Kaufman & Broad development (ci-après KFD), et le syndicat des copropriétaires des bâtiments 2,10 et 12 de la [Adresse 5] à Meudon, en indemnisation de leurs préjudices au titre de la configuration de leur jardin.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 05 décembre 2013, ordonné la radiation du rôle des affaires en cours de cette instance puis, par ordonnance du 18 octobre 2016, constaté la péremption de l’instance et condamné M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [V] ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance qui a été confirmée par un arrêt du 08 avril 2019 de la cour d’appel de Versailles qui les a condamnés solidairement à payer les sommes respectives de 3.000 euros et 1.500 euros à la société KFD et au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Considérant que Mme [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle dans l’échec de l’instance initiée par leurs soins ce qui avait notamment pour conséquence des condamnations prononcées à leur encontre et la perte totale de chance d’obtenir la mise en conformité de leur jardin, M. et Mme [V] les ont mises en demeure, par lettres du 25 janvier 2014, de leur payer la somme totale de 28.327,95 euros.
Procédure
Reprochant à Mme [Q] et à l’Eurl [N] [U] Avocat un manquement à leurs obligations, M. et Mme [V] les ont, par actes du 05 avril 2024, assignées devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 17 décembre 2025, M. et Mme [V] demandent au tribunal de :
— débouter l’Eurl [N] [U] Avocat et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement l’Eurl [N] [U] Avocat et Mme [Q] au paiement des sommes suivantes :
* 6.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 27.684,73 euros à titre de dommages et intérêts ou subsidiairement, 21.827,95 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 10.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
* 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 29 janvier 2024, date de réception des mises en demeure respectives ;
— condamner solidairement l’Eurl [N] [U] Avocat et Mme [Q] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] font valoir que :
— Mme [Q] a manqué à ses obligations de diligence et de prudence envers ses clients en laissant périmer leur instance malgré leurs alertes et demandes, restées sans réponse, et la mise en garde du juge de la mise en état dans son ordonnance du 05 décembre 2013 ;
— leurs préjudices subis ont pour origine certaine et directe les fautes commises par Mme [Q] comme le relèvent les décisions précitées et sont constitués des condamnations prononcées à leur encontre par le juge de la mise en état et la cour d’appel de Versailles, soit 6.500 euros, outre la perte de chance de tout examen de leur litige au fond concernant le remodelage et la mise en conformité de leur jardin au regard de sa dangerosité extrême afin d’obtenir le paiement de la somme de 27.684,73 euros ou, subsidiairement de 21.827,95 euros, ainsi que du préjudice moral incontestable au regard de la désinvolture de leur avocate et du nombre conséquent d’années engagées dans cette procédure ;
— leur perte de chance est réelle et sérieuse au regard des faits de l’espèce et des moyens qu’ils pouvaient soulever.
Par conclusions du 19 novembre 2025, l’Eurl [N] [U] Avocat et Mme [Q] demandent au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître B. Marguet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, l’Eurl [N] [U] Avocat et Mme [Q] font valoir qu’au regard des arguments soulevés par la société KFD dans ses écritures signifiées le 14 janvier 2013, la procédure initiée par les époux [V] était vouée à l’échec et, nonobstant la péremption prononcée, elle n’aurait pas abouti de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse du succès de la procédure avortée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l’avocat
En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 08 avril 2019 que la péremption de l’instance introduite les 29 août et 14 décembre 2012 par M. et Mme [V] à l’encontre de la société KFD et du syndicat des copropriétaires des bâtiments 2,10 et 12 de la [Adresse 6] [Adresse 3] à Meudon a été acquise le 2 septembre 2015 en l’absence de diligences accomplies par les parties depuis le 02 septembre 2013. Ainsi, Me [Q] a manqué à son obligation de diligence en n’accomplissant aucune diligence au nom de M. et Mme [V] à compter de cette date afin d’éviter l’acquisition de la péremption, ce indépendamment de l’engagement de pourparlers. Les défendeurs ne contestent pas la faute, faisant porter la discussion uniquement sur le préjudice en lien de causalité avec la faute.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à la partie qui l’invoque d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il appartient à M. et Mme [V] d’établir, comme ils le soutiennent, que la carence de leur avocat leur a fait perdre une chance d’obtenir le paiement de la somme de 27.684,73 euros ou, subsidiairement de 21.827,95 euros en réparation de leur préjudice au titre du remodelage de leur jardin. Dès lors, les questions soulevées par les défendeurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne sont pas étrangères à la présente instance puisqu’il appartient au tribunal d’évaluer les chances de succès de leur demande à ce titre en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu si la faute de l’avocate n’avait pas été commise.
Le quantum de cette perte de chance doit être évalué en tenant compte des moyens invoqués par la société KFD devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui soulevait, dans ses conclusions n° 1 signifiées le 14 janvier 2013 devant ladite juridiction et régulièrement signifiées dans le cadre de la présente instance, l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [V] et leur mal-fondé au regard de la prescription de leur action, de l’autorité de la chose jugée et de l’absence de qualité à agir et de tout élément justificatif de malfaçon et de non-conformité.
M. et Mme [V] n’apportent aucun élément sur la prescription de leur action en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Ils font état de l’engagement de la société [Adresse 3] concernant « la reprise modifiée du profil » dans une lettre du 20 octobre 1998, ce qui était néanmoins contesté par la KFD dans les conclusions précitées.
Pour contredire les conclusions du rapport d’expertise de M. [E] en date du 21 juin 2001 qui n’avait pas observé les saturations d’eau ni les affaissements allégués ni de dangerosité et qui chiffrait, pour éclairer le tribunal, à une somme de 52.800 francs HT le coût d’un remodelage du jardin, M. et Mme [V] font état de ce que cette somme est HT et non TTC, qu’ils ne sont pas responsables des prix pratiqués par les entreprises et qu’ils ont initié leur action en raison de la dangerosité de leur jardin. Toutefois, ils n’apportent aucun élément établissant la réalité de cette dangerosité.
Au vu de ces éléments, la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Nanterre, si elle n’est pas hypothétique, est minime et doit être évaluée à 10%.
L’assiette de la perte de chance porte sur la somme de 21.827,95 euros mentionnée dans leur assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre et non sur celle de 27.684,73 euros qui correspond à la somme actualisée du devis de la société Ipann du 2 juillet 2011 selon l’indice BT01 du mois de septembre 2025.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.182,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance.
En exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 octobre 2016 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 08 avril 2019, M. et Mme [V] ont été condamnés à payer la somme totale de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses ne contestent pas l’exécution de ces condamnations par M. et Mme [V] qui sont dues à la faute commise par Mme [Q]. Il convient dès lors de condamner solidairement Mme [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat à payer à M. et Mme [V] la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au titre des condamnations prononcées à leur encontre.
Le préjudice moral résultant de la faute de Mme [Y] est caractérisé par les tracas subis par M. et Mme [V] qui ont vu leur instance déclarée périmée alors qu’ils l’avaient très régulièrement sollicitée pour faire avancer leurs demandes à l’égard de la société KFD et du syndicat des copropriétaires, sans qu’ils n’obtiennent toujours des réponses à leurs demandes. Il convient dès lors de condamner solidairement Mme [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat à payer à M. et Mme [V] la somme de 1.000 euros à chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, et non pas de la lettre de mise en demeure du 29 janvier 2024, s’agissant de l’indemnisation de préjudices au titre d’une action en responsabilité professionnelle.
2. Sur les frais du procès
Mme [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat à payer à M. [K] [V] et Mme [H] [V] la somme de 2.182,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance.
CONDAMNE solidairement Mme [M] [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat à payer à M. [K] [V] et Mme [H] [V] la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au titre des condamnations prononcées à leur encontre.
CONDAMNE solidairement Mme [M] [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat à payer à M. [K] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE solidairement Mme [M] [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat à payer à Mme [H] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE in solidum Mme [M] [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme [M] [Q] et l’Eurl [N] [U] Avocat à payer à M. [K] [V] et Mme [H] [V] la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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