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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 juin 2025, n° 25/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02384 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25QV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 juin 2025 à 14h19
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le procès-verbal du 23.06.2025 indiquant le refus de M. [E] [X] de se présenter à l’audience de ce jour,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE à l’encontre de [E] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Juin 2025 reçue et enregistrée le 22 Juin 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [X]
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience représenté par son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [E] [X] le 05 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 09 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 08 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2025, reçue le 22 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; que l’ administration n’ apporte pas la preuve d’une délivrance de laissez passer consulaire à bref délai ; que la menace portée à l’ ordre public n’ est pas constituée, ce dernier n’ ayant fait l’ objet que de deux signalisations datant de 2021 et 2022 ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ ordre public .
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [E] [X] débutée le 10 avril 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 13 avril 2025 pour 26 jours, le 09 mai 2025 pour 30 jours et le 08 juin 2025 pour 15 jours ;
Que [E] [X] est démuni de tout document d’identité en cours de validité, mais la préfecture est en possession de la photographie de son passeport expiré depuis le 04-03-2023 ;
Que les autorités algériennes ont été sollicitées le 11 mai 2025 ;
Que tous les éléments relatifs à [E] [X] leur ont été transmis le 07 mai 2025 ;
Que plusieurs relances ont été faites aux autorités consulaires, et la dernière fois le 20 juin 2025 ;
Que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, et ce, alors même que l’ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter leurs investigations et la délivrance par elles d’un laissez-passer consulaire, dès lors qu’il n’ y a aucun doute quant à son identité puisque figure à la procédure la photographie de son passeport algérien expiré depuis le 04 mars 2023 ;
Attendu d’autre part que si la lecture du FAED permet de constater que [E] [X] a été signalisé :
— le 21-12-2021 pour des faits de conduite de véhicule sans permis,
— le 23-08-2022 pour des faits de viol,
il ne peut en être conclu que son comportement soit constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Qu’ainsi, sur ce seul motif de la perspective d’une délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai, le préfet a pu justement solliciter la prolongation de la rétention de [E] [X] ;
Qu’il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 22 Juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [E] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE à l’égard de [E] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [E] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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