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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 avr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00096 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KK5A
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [M] [E]
née le 20 Mars 1972 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [N] [U], médecin vasculaire
Cabinet de Médecine Vasculaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau D’AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 17, 18 et 25 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [E] [M] à l’encontre de M. [U] [N], la S.A. LA MEDICALE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM des Bouches-du-Rhône), auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Souffrant de varices sur les deux jambes, Mme. [E] [M] a subi le 11 janvier 2023 au sein de la Clinique SYNERGIA-LUBERON, une intervention chirurgicale consistant en du laser des varices bilatéral, réalisée par le Docteur [U] [N], angiologue, assuré auprès de la S.A. LA MEDICALE.
Se plaignant de douleurs vives après l’intervention et lors de la deuxième phase du traitement (échosclérotherapie), Mme. [E] [M] a consulté son médecin traitant, le Docteur [S], lequel a constaté, notamment le 21 décembre 2023, un état inflammatoire et douloureux des membres inférieurs, et prescrivant un traitement anti-inflammatoire.
Le 11 juillet 2025, une échographie Doppler, prescrite par le Docteur [S], a été réalisée par le Docteur [W], mettant en évidence une varicose des deux membres inférieurs, importante et symptomatique. Il recommande un traitement conjugué comprenant du laser endo veineux et une phlébectomie des quatre saphènes.
Mme. [E] [M] a bénéficié d’arrêts de travail régulièrement renouvelés.
Estimant l’offre d’indemnisation insuffisante, Mme. [E] [M] a assigné, les 17, 18 et 25 février 2026, M. [U] [N], la S.A. LA MEDICALE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM des Bouches-du-Rhône), par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— Juger recevable et bien fondée la présente demande,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel,
— Condamner in solidum le Docteur [U] et la compagnie d’assurances La médicale à verser à la demanderesse la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— En toutes hypothèses dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions en défense, M. [U] [N] et la S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de la S.A. LA MEDICALE en qualité de société absorbée, demandent au juge des référés de :
— DONNER ACTE au Docteur [N] [U] et à son assureur en responsabilité civile professionnelle, L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) de leurs protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [M] [E],
— DÉSIGNER tel Expert qui plaira, spécialisé en médecine vasculaire,
— DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés par Madame [M] [E] qui, seule, y a intérêt,
— DIRE ET JUGER que la demande de provision présentée par Madame [M] [E] se heurte à des constatations sérieuses au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
— DÉBOUTER, en conséquence, Madame [M] [E] de sa demande de provision,
— DÉBOUTER Madame [M] [E] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée à l’encontre du Docteur [N] [U] et de son assureur en responsabilité civile professionnelle, L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE),
— REJETER, d’une manière générale, toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [N] [U] et de son assureur en responsabilité civile professionnelle, L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE),
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
— CONDAMNER Madame [M] [E] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Quoique régulièrement citée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM des Bouches-du-Rhône) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise formée par Mme. [E] [M] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces médicales produites, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui permettra de démontrer les fautes alléguées par Mme. [E] [M] commises par le Docteur [U] [N] et, le cas échéant, bénéficier d’une réparation intégrale de son préjudice. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme. [E] [M] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme. [E] [M], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de provision formée par Mme. [E] [M] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ;
En l’espèce, Mme. [E] [M] demande au juge des référés de condamner M. [U] [N], et la S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de la S.A. LA MEDICALE à lui verser, à titre de provision, la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif. Toutefois, tout l’intérêt de l’expertise judiciaire sollicitée est de déterminer précisément les préjudices subis par Mme. [E] [M] et leur éventuellement imputabilité à une faute commise par M. [U] [N]. L’obligation d’indemnisation de M. [U] [N] et de la S.A. L’EQUITE est, donc, à ce stade de la procédure, sérieusement contestable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par Mme. [E] [M].
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés à un article 700 du Code de procédure civile. Mme. [E] [M] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [O] [L], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Sur la responsabilité médicale :
1. Convoquer toutes les parties.
2. Entendre tout sachant.
3. Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs au traitement critiqué, et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient.
4. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions en activité professionnelle, son statut exact.
5. Retracer son état médical avant les soins critiqués.
6. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime.
7. Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,
8. Réunir, tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
9. Préciser si une ou des fautes étaient imputables à ces praticiens, en indiquer la nature (erreur, dont l’erreur de diagnostic, imprudence, manque de précaution, négligence pré, per ou post opératoire, dont l’insuffisance de prescription, maladresse ou autre défaillance fautive),
10. Déterminer si le patient a reçu une information complète sur les risques encourus et les alternatives à l’intervention,
11. Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements révélés et les séquelles de Mme. [E] [M] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement envisagée,
Sur le préjudice de la victime :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances du traitement, décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins. Recueillir les doléances de ses proches ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles. Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence de l’état antérieur. Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Préciser la durée des arrêts de travail retenue par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable, L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussion psychologique normalement liée à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits. Dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. Perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique qui est déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité. Préjudice d’agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisir effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif. Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médicolégales.
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme. [E] [M] qu’avec l’accord de l’intéressé ; qu’à défaut d’accord de l’intéressé, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre ne compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement, étant précisé que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [E] [M] qui consignera avant le 14 juin 2026, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DEBOUTONS Mme. [E] [M] de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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