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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 21 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE BRIVE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6HO
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 21 AVRIL 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition et du délibéré
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [Q] [Y]
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [X], né le 15 Juillet 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Oph Brive, M. [X] le 21/04/2026
DÉBATS : Audience publique du 03 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 21 Avril 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 19 juin 2024 à effet au 27 juin 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE a donné en location à Monsieur [W] [X] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 252,75 euros, outre la somme de 122,92 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 23 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 1.205,76 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, fait assigner Monsieur [W] [X] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 23 octobre 2025,
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.257,43 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 05 janvier 2026,
— condamner le défendeur à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’il occupe sis [Adresse 3],
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le défendeur à tous les frais et dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 mars 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], représenté par Madame [Q] [Y], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 3.030,59 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [W] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 4] le 16 janvier 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 03 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] est fondé à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence du défendeur dès lors qu’il sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, que par conséquent le défendeur était informé de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par le locataire au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus, s’élève à la somme de 3.030,59 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [X] à payer au demandeur la somme de 3.030,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 4.2.2, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 23 octobre 2025 pour avoir paiement de la somme de 1.205,76 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 23 décembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par le défendeur au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 23 décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 386,58 euros.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [X] du 23 décembre 2025 au 28 février 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, il sera condamné à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [W] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] la somme de 3.030,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 26 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 23 décembre 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [W] [X] en date du 19 juin 2024 à effet au 27 juin 2024 portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [W] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [X] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 23 décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 386,58 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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