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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2024, n° 23/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2024
AFFAIRE :
[M] [P]
, [A] [P]
C/
[X] [I]
N° RG 23/02883 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Thomas BITOUN avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
Madame [A] [B] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Thomas BITOUN avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1])
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Elzéar de SABRAN -PONTEVES avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [P] épouse [I], née le [Date naissance 4] 1978, est décédée le [Date décès 6] 2020.
Me [O] [H], notaire à [Localité 8], a dressé un « aperçu civil après le décès » au vu des éléments portés à sa connaissance au 20 octobre 2021, aux termes duquel elle retient :
— un actif net de succession à hauteur de 158 892, 02 euros ;
— un partage entre l’époux de [C] [P] épouse [I], M. [X] [I], pour la moitié de la succession, et ses père et mère, M. [M] [P] et Mme [A] [P], pour la moitié de la succession ou un quart chacun.
Par la suite, M. [X] [I] a fait état de l’existence d’un testament olographe rédigé par [C] [P] épouse [I] en date du 11 mai 2020, qu’il a déposé entre les mains du notaire.
Par acte du 16 février 2022, Me [H] a dressé procès-verbal de l’ouverture et de l’état dudit testament.
Par courriel du 17 février 2022, Me [N] [D], associée de Me [H], a informé Me [J] [S], notaire à [Localité 10], dont M. et Mme [P] s’étaient rapprochés, que M. [X] [I] étant, aux termes du testament de [C] [P] époux [I], légataire universel, les actes de notoriété et d’attestation immobilière seraient signés en leur étude le 10 mars 2022.
En réponse, M. et Mme [P] ont, par courriel, expliqué leur désaccord sur l’interprétation faite du testament de leur fille, en particulier quant au fait que l’appartement puisse être attribué à M. [I].
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 novembre 2022, le conseil de M. et Mme [P] a renouvelé à M. [I] la volonté de ces derniers de voir régler la succession de leur fille selon les modalités du projet établi par Me [H] actant le partage de l’actif successoral à parts égales en lui et eux.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [M] [P] et Mme [A] [P] ont fait assigner M. [X] [I] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 721 et suivants du code civil, de voir :
— juger valable le testament établi par [C] [P] épouse [I] ;
— juger que M. [M] [P] et Mme [A] [P] sont héritiers de leur fille au titre des dispositions de l’article 757-1 du code civil ;
— ordonner les opération de compte, liquidation, partage de la succession de [C] [P] épouse [I] ;
— condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [X] [I] sollicite du juge de la mise en état de voir :
— dire et juger irrecevables en leurs demandes M. [M] [P] et Mme [A] [P] à défaut d’intérêt pour agir en partage de la succession de feu [C] [P] épouse [I] ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [I] expose qu’une fois stipulés les souhaits de conservation et de legs particuliers, le testament de son épouse se clôture sur un legs à titre universel à son bénéfice. Il précise que la stipulation mentionnant une éventuelle vente de l’appartement ne concerne que le piano, en cohérence avec les stipulations concernant les autres biens meubles. Il en déduit que M. [P] n’est à aucun titre légataire de sa fille et que Mme [P] n’est que légataire à titre particulier de celle-ci, pour une croix ayant appartenu à la grand-mère de la défunte et pour une broche en or,
et qu’en conséquence de cela, ils n’ont pas d’intérêt à agir en partage judiciaire d’une quelconque indivision. Il souligne que l’argument relatif à la tardiveté du dépôt du testament est inopérant.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [M] [P] et Mme [A] [P] demandent au juge de la mise en état de voir :
— débouter M. [X] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [P] en ce qu’ils ont intérêt à agir en partage de la succession de leur fille [C] [P] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [I] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [I] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [P] expliquent que la problématique de l’espèce n’est pas de savoir s’ils ont intérêt à agir mais d’interpréter le testament qui organise la succession des biens de simple valeur affective de leur fille et dont M. [I] souhaite se prévaloir pour y intégrer artificiellement le bien immobilier commun d’une valeur de 305 000 euros. Ils considèrent que l’incident est dilatoire et n’a pour but que de faire gagner du temps à M. [I] qui occupe un bien qui ne lui appartient qu’en indivision et pour lequel il ne verse aucune indemnité d’occupation.
Ils ajoutent que M. [I] échoue à rapporter la preuve de sa qualité d’héritier exclusif à la succession, pas plus qu’il ne démontre que M. et Mme [P] ne seraient pas héritiers de leur fille, précisant que si cette dernière avait souhaité que son époux hérite de l’appartement, elle l’aurait mentionné dans le testament, ce dont il est par ailleurs permis de douter, notamment au regard du témoignage qu’ils versent aux débats. Ils indiquent enfin que [C] [P] ayant organisé la répartition des biens qui lui étaient chers, il est erroné de considérer que ce testament fait état d’un legs universel, lequel doit par nature porter sur l’universalité des biens du disposant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, par dérogation au 1er alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, M. et Mme [P] ont engagé une action à l’encontre de M. [I] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [P] épouse [I] au regard, notamment, du testament de celle-ci, dont ils ne contestent pas la validité.
M. [I] invoque le défaut d’intérêt à agir des époux [P], faisant valoir qu’ils ne sont pas les héritiers de leur fille compte tenu de l’existence dudit testament aux termes duquel la défunte lui a consenti un legs universel.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. et Mme [P] invoquent la nécessité d’interpréter le testament, qu’ils considèrent comme ne portant pas sur l’intégralité des biens de la défunte.
Il apparaît en effet que statuer sur cette fin de non-recevoir nécessite d’interpréter le testament olographe versé aux débats afin de déterminer s’il stipule un legs universel au bénéfice de l’époux de la défunte et si, en conséquence, ses parents ont, ou non, la qualité de cohéritiers de leur fille, qui seule leur permettrait d’agir en partage de l’indivision successorale le cas échéant, ce qui relève du fond du droit.
La complexité du moyen soulevé justifie donc, en application des dispositions précitées de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, que ladite fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement qui statuera sur le fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir invoquée par M. [X] [I] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit qu’en raison de la complexité du moyen soulevé, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir invoquée par M. [X] [I] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions de Me [J] Dufourgburg, conseil de M. [X] [I] ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 23/09/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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