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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 févr. 2026, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KEZ
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[N] [R]
[C] [E] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement rendu le 05 Février 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience de [M] [J], greffière stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [G], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [R]
né le 17 Août 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [C] [E] épouse [R]
née le 16 Août 1978,
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01183 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KEZ et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 25 octobre 2018 et du 29 novembre 2018, la société anonyme Flandre Opale Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [N] [R] et Mme [C] [R] née [E] sur un logement et garage n°512 situé au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 576,13 euros et d’une provision pour charges de 84,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2868,65 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé à la demande de la bailleresse le 11 mars 2025.
Les locataires ont restitué les lieux le 15 juillet 2025.
Saisi par la bailleresse, le conciliateur a dressé un constat d’échec le 21 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 août 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a assigné M. [N] [R] et Mme [C] [R] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme principale de 3440,60 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée le 15 février 2025 sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner les défendeurs aux entiers dépens se référant à tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile (et notamment 147,59 euros au titre du commandement de payer signifié le 19 février 2025 et 125,31 euros au titre du procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 11 mars 2025 ; voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
À l’audience du 4 décembre 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [N] [R] et Mme [C] [R] née [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas et aux termes de l’article 220, alinéa 1er du même code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 4 décembre 2025, M. [R] et Mme [R] lui devaient la somme de 3440,60 euros, au titre du solde locatif (loyers, charges, réparations locatives ; après déduction du dépôt de garantie).
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les réparations locatives qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui ne sont au surplus pas justifiées en leur principe et leur montant (52,27 euros).
De plus, les locataires sont mariés, de sorte qu’ils sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
M. [R] et Mme [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme de 3388,33 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2868,65 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] et Mme [R], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il sera dit le coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 11 mars 2025 ne sera pas compris dans les dépens, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte obligatoire, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [C] [R] née [E] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 3388,33 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-huit euros et trente-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif (solde des loyers et charges après déduction du dépôt de garantie) arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 2868,65 euros (deux mille huit cent soixante-huit euros et soixante-cinq centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE la société anonyme Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [C] [R] née [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2025 et de l’assignation du 26 août 2025 ;
DIT le coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 11 mars 2025 ne sera pas compris dans les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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