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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 2 mai 2024, n° 20/06917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/06917
N° Portalis 352J-W-B7E-CSPXC
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
Madame [H] [O] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0449
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic, la société NBGI SARL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0154
S.A.R.L. NGBI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0056
S.A.S. CLEMENT TOURON ET CIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente,
assistée de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement
Contradictoire
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sein duquel Madame [H] [O] et son époux Monsieur [Z] [E] (ci-après « les époux [E] ») sont propriétaires d’un appartement.
1La SAS CLEMENT, TOURON & COMPAGNIE a exercé les fonctions de syndic de copropriété de 2006 au 28 juin 2012.
La société NBGI exerce depuis lors les fonctions de syndic de copropriété au sein de cette copropriété.
Par actes en date des 13 et 17 février 2020, les époux [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires 1du [Adresse 6] à [Localité 4], ses actuels et anciens syndics de copropriété, les sociétés SAS CLEMENT, TOURON & COMPAGNIE et NBGI aux fins de voir annuler les résolutions 5, 6 et 7 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 juin 2019, lesquelles ont respectivement trait à l’approbation des comptes de copropriété pour l’exercice 2018, au quitus donné au syndic de copropriété pour sa gestion et au budget pour l’exercice 2020.
1Plus précisément et outre ses demandes, les époux [E] sollicitent, aux termes de leur acte introductif d’instance, du tribunal de :
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société NBGI, à leur payer la somme de 1.400 € au titre des charges trop payées pour l’année 2018, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société NBGI, et la société CLÉMENT TOURON & COMPAGNIE à leur payer les sommes de 13.000 € au titre des charges trop payées pour la période allant de 2007 à 2017 et 15.000 € à titre de dommages-intérêts, condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, enjoindre au syndicat des copropriétaires de mettre en conformité la grille de répartition des charges de copropriété en fonction de la valeur de chaque lot et de leur utilisation des services collectifs, avec au besoin la désignation d’un expert qui sera rémunéré selon les règles de l’aide juridictionnelle, condamner l’ensemble des parties aux entiers dépens et en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer au même avocat la somme de 3.000 €, les dispenser de participer aux charges correspondant aux frais de procédure les concernant.
En février 2015, les époux [E] ont obtenu la communication du contrat de travail de Mme [B] [I], gardienne.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [E], au motif que ces derniers ne justifiaient pas 1qu’une quelconque action publique ait été mise en mouvement suite à leur constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Paris à l’encontre des parties défenderesses, 1rejeté la demande de jonction de la présente procédure avec les procédures inscrites au répertoire général sous les références 12/16095, 14/13090, 14/0113, 15/16263, 16/14234, 17/16657, 18/08383, 21/09251, au motif que 1les demandes d’annulation formées annuellement par [H] [O] et [Z] [E] depuis 2012 concernent des assemblées générales distinctes et autonomes, déclaré 1irrecevables les demandes indemnitaires formées par [H] [O] et [Z] [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4] et de la société CLÉMENT TOURON & Cie pour la période antérieure au 31 avril 2017 comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée des décisions de la cour d’appel de Paris des 13 septembre 2017 et 27 janvier 2021, au motif que, 1au vu du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans sa décision du 13 septembre 2017, laquelle est définitive après le rejet du pourvoi en cassation des demandes à la présente instance, et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 janvier 2021 ayant rejeté la requête en omission de statuer de [H] [O] et de [Z] [E], il n’a pas été fait droit à cette demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société CLÉMENT TOURON & Cie en paiement des charges de copropriété indûment payées « (dette au 31 avril 2017) » en raison de l’absence de contrat conclu entre la gardienne et le syndicat des copropriétaires.
Par message RPVA du 25 septembre 2023, les époux [E] ont sommé le syndicat des copropriétaires et la société CLEMENT TOURON & COMPAGNIE, de leur communiquer, sous huit jours, les « contrats de travail des quatre salariés de la copropriété présent dans les comptes ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2024, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 778, 138, 139 142 du code de procédure civile,
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la demande de Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [O] épouse [E], recevable et bien fondée,
Ordonner la production des contrats de travail complet des quatre salariés de la copropriété de Mme [I] [B] [C], [J] [I] [N] [S], [I] [K] [A] [F] et [I] [V] présent dans les comptes de l’année 2018 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, et par le syndic en exercice [Adresse 6] à [Localité 4], la société NBGI et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de communication de pièces ;
Débouter Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner in solidum, Monsieur et Madame [E] à payer la somme de 5000 € ausyndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ; Condamner in solidum, Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société NGBI demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Débouter Madame et Monsieur [E] de leur demande de communication de pièces,
Débouter Madame et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [E] à régler à la Société NGBI la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat ».
Par message électronique en date du 26 janvier 2024, la société Clément, Touron et Compagnie expose s’en rapporter à la sagesse du tribunal, s’agissant de cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mars 2024, puis mis en délibéré au 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de contrats de travail des époux [E]
Au soutien de leur demande, les époux [E] soutiennent :
— que le contrat de travail entre Mme [I] et les consorts [W] a été communiqué, de sorte que les trois autres contrats de travail peuvent aussi être communiqués ;
— que pour statuer sur leurs demandes, le tribunal doit avoir connaissance de tous ces contrats, afin de vérifier s’ils sont bien passés avec la copropriété et s’ils sont justifiés en termes de prestations effectués pour la copropriété en contrepartie des charges de salaires votées en assemblée générale et payée ; que ces contrats sont également nécessaires pour trancher la responsabilité des syndics ;
— que le syndic doit justifier des décisions de l’assemblée générale ayant fixée le nombre de ces emplois et leur catégorie ;
— que la loi prévoit que les pièces justificatives des charges doivent être mises à la disposition des copropriétaires dans les 15 jours précédents l’assemblée générale ; qu’il ne s’agit pas de contester l’embauche de la gardienne mais de souligner le fait qu’elle est employée par un tiers de la copropriété depuis des années et donc que les charges de salaires ne sont pas justifiées par l’existence d’un contrat de travail avec la copropriété ; que la convocation du syndic NBGI n’indique pas le lieu, les jours ou les heures de consultations des justificatifs de charges mais indique « sur rendez-vous » ; que M. [E] n’a jamais réussi à obtenir un rendez-vous ; que le syndic refuse de communiquer ces contrats du fait de l’existence de procédures en cours.
En réponse aux moyens du syndicat des copropriétaires, les époux [E] opposent :
— que l’arrêt du 8 juillet 2015 invoquée par le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la demande des époux [E] ; qu’il ressort de cet arrêt qu’un contrat de travail d’un employé du syndicat n’est pas nécessairement une annexe à la convocation de l’assemblée ; qu’en l’espèce, la demande de communication des contrats de travail est faite pour vérifier et justifier les charges dont il est réclamé le paiement aux copropriétaires ;
— que les charges de copropriété doivent être réglées, mais que personne n’est obligé de payer pour les obligations des autres ; qu’en l’espèce ces salaires sont versés du fait d’un contrat passé avec un tiers et non avec la copropriété et au bénéfice du tiers qui loue un logement à Mme [I] en retour, alors que les prestations pour la copropriété ne sont pas celles annoncées ;
— que le moyen suivant lequel les copropriétaires doivent payer leurs charges doit être écarté dans la mesure où les comptes sont irréguliers et encourent la nullité ;
— que les époux [E] sont bien fondés à agir en annulation des comptes de la copropriété dans la présente instance puisque dans l’arrêt de la cour d’appel du 13 septembre 2017, ils n’ont été condamnés qu’au paiement de leurs charges et que les décisions d’assemblées générales n’ont pas été annulées ; que l’annulation des comptes de la copropriété n’était pas une demande dans leur dispositif en 2017 devant la cour d’appel ;
— que la copropriété n’a jamais véritablement approuvé les comptes puisqu’elle aurait été trompée en lui faisant croire qu’elle était obligée d’approuver les comptes financiers parce que la copropriété serait sous contrat de travail avec Mme [I] ; que la copropriété n’a jamais approuvé les comptes sachant que Mme [I] n’était pas son employé ; qu’il s’agit là d’un vice du consentement de sorte que les comptes encourent la nullité ;
— que les époux [E] contestent qu’il y ait en réalité une personne qui remplisse une mission de gardienne de la copropriété ; qu’il y a bien quatre employés dans les comptes de 2018, soumis à l’approbation des comptes de 2019 ; qu’il importe peu que ces salariés soient mensuels ou remplaçants, que le syndicat doit communiquer tous les justificatifs de charges dans cette instance ;
— que compte tenu de ce que l’avenant du contrat de 2006 indique un salaire de 1931 euros et que le salaire en 2021 était de 2621 euros, le syndic et le syndicat doivent communiquer également l’intégralité des contrats relatifs aux salaires de Mme [I] qui justifie ce montant.
Le syndicat des copropriétaires oppose :
— que les époux [E] ne démontrent pas que quatre salaires soient payés chaque mois par le syndicat des copropriétaires ; qu’il n’y a qu’une seule gardienne dans cette copropriété et que les noms figurant parfois sur les appels de charges pour des périodes courtes correspondent aux remplaçants de la gardienne durant ses congés ;
— qu’en application de l’article 31 de décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut pas communiquer aux copropriétaires le contrat de l’employé de l’immeuble ou de ses remplaçants ; qu’il s’agit d’un document confidentiel ; qu’il est de jurisprudence constante que le contrat de travail d’un salarié du syndicat n’a pas à être communiqué aux copropriétaires par le syndic (Civ 3e 8 juillet 2015, n°14-12.072) ;
— que les époux [E] disposent déjà du contrat de travail de la gardienne, signé le 26 juin 2001, et de son avenant signé le 25 octobre 2006 ;
— que cette demande incidente constitue une manœuvre dilatoire à écarter ;
— que la demande de communication de ces documents est dénuée de toute pertinence dès lors qu’il n’y a pas de lien entre le contrat de la gardienne et la régularité des résolutions contestées par les époux [E] ; que le fait que la gardienne ait déjà été gardienne de l’immeuble avant sa mise en copropriété est sans incidence sur le fait qu’elle travaille désormais pour l’ensemble des copropriétaires et que c’est bien le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, qui est l’employeur de la gardienne ; que cette gardienne n’est pas l’employée des consorts [W] ; que par jugement définitif du 9 mai 2023 (RG 14/13090), la 8e chambre 1er section a déjà statué sur ce point dans l’une des procédures engagées par les époux [E] concernant une assemblée générale de 2014 en précisant que « enfin et quand bien même le contrat de travail aurait été initialement conclu entre les consorts [W] et la gardienne, celle-ci a poursuivi son activité de nettoyage et d’entretien de l’immeuble lorsque celui-ci a été placé sous le régime de la copropriété ; c’est, dès lors, de façon parfaitement légale que le syndicat des copropriétaires, désormais employeur de la gardienne au regard des règles de droit du travail, a repris le contrat existant » ;
— que les frais d’entretien de l’immeuble sont prévus dans les charges communes générales du règlement de copropriété qui, seul, tient lieu de contrat pour les copropriétaires, et qui justifie donc le paiement des charges liées au salaire de la gardienne ; que c’est donc dans la plus stricte application du règlement de copropriété que le syndicat paye les charges afférentes à la rémunération de la gardienne, aux cotisations et à ses frais de logement ;
— que le règlement de copropriété tient lieu de contrat entre le syndicat des copropriétaires et les époux [E] ; qu’ils ne sont pas en mesure de démontrer une violation de ce contrat ou de la loi du 10 juillet 1965 qui serait de nature à justifier l’annulation des résolutions critiquées ; que ce point a été rappelé dans le jugement du 9 mai 2023 précité.
— que le contrat de travail ne fait pas partie des pièces comptables qui permettent aux copropriétaires de vérifier les comptes de la copropriété avant l’approbation des comptes, contrairement à ce que prétendent les époux [E] ;
— que conformément à l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation indique bien que « les pièces de caisse sont à disposition, sur rendez vous, des copropriétaires » ; qu’il appartenait aux époux [E] de prendre rendez-vous ; qu’il n’a jamais été refusé aux époux [E] l’accès aux pièces comptable.
— que depuis des années les demandeurs multiplient les contestations de résolutions d’assemblées générales concernant le vote des budgets, l’approbation des comptes ; que les moyens des époux [E] sont identiques à l’ensembles de leurs procédures ; qu’ils ont été déboutés de leurs demandes et condamnés à payer leurs charges et à des dommages-intérêts pour résistance abusive dans les jugements en date du 25 octobre 2013, 7 novembre 2007, et en appel par l’arrêt du 13 septembre 2017 ; que leur pourvoi en cassation a également été rejeté ; qu’il n’a jamais été demandé à la gardienne de verser un loyer pour la location de la loge, qu’elle louait un appartement aux consorts [W] ; que les charges contestées par les époux [E] ne constituent pas des charges entrainées par des services collectifs mais des charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes auxquelles les copropriétaires doivent participer en fonction de leur quote-part de charges ; que les copropriétaires débiteurs ne peuvent refuser de régler leur quote-part de charges communes afférentes à leur lot en invoquant l’inexécution des obligations du syndicat ou sa carence ou des troubles de jouissance dans les parties privatives ou parties communes dus à l’incurie du syndicat ou des manquements aux obligations imputables au syndic ; que dès lors les procédures engagées par les demandeurs n’ont pour but que de retarder le paiement de leurs charges de copropriété ; que les demandeurs multiplient les incidents et les procédures dilatoires ; que de nombreux sursis à statuer sont sollicités dans toutes les procédures notamment en raison de la plainte déposée en 2022 ; que le changement incessant d’avocat entre 2012 et 2022 illustrait les manœuvres dilatoires mises en place par les demandeurs pour retarder l’issue de l’ensemble des procédures ; que la présente action des époux [E] pour des motifs dénués de tout fondement juridique sérieux est constitutive d’une faute ; que la multiplication des procédures cause un préjudice important au syndicat des copropriétaires dont aucune assemblée générale n’est définitive, ce qui empêche l’initiation d’une procédure en recouvrement de charge ; que ces fautes justifieront devant le juge du fond une condamnation des demandeurs à des dommages-intérêts.
La société NGBI, s’associant aux moyens soutenus par le syndicat des copropriétaires, oppose :
— que l’incident introduit par les époux [E] tend à inverser la charge de la preuve, puisqu’il leur appartient de démontrer la réalité de leurs allégations concernant l’existence de quatre salariés de la copropriété, en application des articles 9 et 1353 du code civil ;
— que cette demande est mal fondée puisque la copropriété n’emploie pas quatre salariés, auquel cas les charges seraient nécessairement plus élevées, mais uniquement des remplaçants de la gardienne pendant ses absences pour maladie ou congés ;
— que la réclamation est irrecevable, le syndicat des copropriétaires et le syndic n’ayant aucune obligation de produire un tel document dont la confidentialité est avérée et ce en application de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 et d’une jurisprudence constante ;
— que la demande est sans objet dans la mesure où le contrat de la gardienne a déjà été considéré comme légal dans le jugement du 9 mai 2023 ;
— qu’il n’a jamais été refusé l’accès aux pièces comptables de la copropriété aux époux [E] ;
— que l’incident s’inscrit dans les multiples recours dilatoires introduits par les époux [E] depuis 2012.
***
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 138 du code de procédure civile édicte que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code précité ajoute que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (Civ. 1re, 4 déc. 1973, no 72-13.385 ; Civ. 2e, 10 févr. 1977, n° 75-13.844). Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige (Civ. 2ème, 10 février 1993, n° 91-18.675).
L’article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, prévoit que « le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. »
Aux termes de l’article 33 du même décret, « le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. »
En l’espèce, les époux [E] détiennent une copie du contrat de Mme [B] [C] [I] en date du 26 juin 2001 (pièce n° 10 des époux [E]) et de l’avenant à ce contrat en date du 25 octobre 2006 (pièce n° 11 des époux [E]). Il ressort toutefois des moyens développés dans leurs conclusions qu’ils sollicitent manifestement la production de tout éventuel avenant au contrat de travail de Mme [B] [C] [I] qui serait intervenu depuis 2006, considérant que le salaire versé à Mme [I] ne correspond pas aux termes de la rémunération et aux prestations prévus par l’avenant précité de 2006. La demande de production du contrat de travail de Mme [B] [C] [I] n’est donc pas sans objet.
Par ailleurs, si les défendeurs exposent que Monsieur [N] [S] [J] [I], Mme [K] [A] [F] [I] et Monsieur [V] [I] interviennent en remplacement de Mme [B] [C] [I] pendant ses absences, ils ne contestent pas l’emploi de ces trois salariés, dont la production des contrats est sollicitée par les époux [E] en tant que leurs noms apparaissent sur les comptes 2018. La demande de production de pièce n’est donc pas formée en violation de l’article 9 du code civil.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre les époux [E], l’arrêt prononcée par la 3ème chambre civile le 8 juillet 2015 retient uniquement, après avoir rappelé qu’il résulte de l’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que le syndic délivre des copies des annexes des procès-verbaux des assemblées générales, de l’article 33 du même décret que sont notifiées en même temps que l’ordre du jour les conditions essentielles du contrat que l’assemblée générales est appelée à approuver et de l’article 31 du même décret que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat, que la juridiction du fond ne pouvait, sans violer les articles précités, ordonner au syndic de communiquer à un copropriétaire le contrat de de la gardienne de l’immeuble au titre de la délivrance des annexes des procès-verbaux des assemblées générales, « le contrat de travail d’un préposé du syndicat ne constituant pas une annexe du procès-verbal d’assemblée générale » (3ème Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-12.072, Bull. 2015, III, n° 73).
La demande des époux [E] ne porte pas sur la disposition objet de l’arrêt précité. Les époux [E] soutiennent que la production des contrats de travail de Mme [B] [C] [I], de Monsieur [N] [S] [J] [I], de Mme [K] [A] [F] [I] et de Monsieur [V] [I] est nécessaire afin de permettre de vérifier si ces contrats de travail ont été passés avec la copropriété et si les prestations prévues à ces contrats justifient les charges de salaires votées en assemblée générale et payées. La demande de production de pièces n’est donc pas sans lien avec les demandes au fond des époux [E]. A cet égard, le juge de la mise en état relève que les dispositions de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne dressent pas une liste limitative des pièces justificatives des charges de copropriétés.
Sans porter aucune appréciation sur le bien fondé des demandes des époux [E], il convient de constater qu’à ce stade de la procédure, la demande de production des contrats de travail litigieux n’apparait pas inutile à la résolution du litige.
Au surplus, il convient de relever, s’agissant du caractère confidentiel des contrats de travail litigieux, que l’accès aux données à caractère personnel contenues dans ces documents est limité aux seuls copropriétaires intéressés par les informations qu’ils contiennent, lesquelles sont nécessaires à l’exercice de leurs droits. Il en résulte que les données à caractère personnel accessibles sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont utilisées, conformément au principe de minimisation des données posé par le c) de l’article 5 du RGPD.
Il convient donc de faire droit à la demande des époux [E] et d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] et à la société NBGI de produire les contrats de travail des quatre salariés présents dans les comptes de l’année 2018, c’est-à-dire les contrats de travail de Madame [B] [C] [I], de Monsieur [N] [S] [J] [I], de Madame [K] [A] [F] [I] et de Monsieur [V] [I].
L’autorité attachée à une décision de justice ne rend en revanche pas nécessaire le prononcé d’une astreinte. Si les défendeurs ne s’exécutaient pas, le tribunal pourra le cas échéant, compte tenu du bien fondé ou non des demandes présentées au fond, en tirer toutes conséquences.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées compte tenu de l’objet de l’incident.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la production, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] et par la société NBGI, des contrats de travail des quatre salariés présents dans les comptes de l’année 2018, c’est-à-dire les contrats de travail de Madame [B] [C] [I], de Monsieur [N] [S] [J] [I], de Madame [K] [A] [F] [I] et de Monsieur [V] [I],
Rejetons la demande de prononcé d’une astreinte,
Réservons les dépens ainsi que les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives en demande avant le 1er juillet 2024,conclusions récapitulatives en défense avant le 10 septembre 2024,Avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 17 septembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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