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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 févr. 2025, n° 21/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/109
AUDIENCE DU 14 Février 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 21/05347 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCYK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [F] épouse [F]
C/
[G] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [F] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le le 22 juillet 2004 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (Turquie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [B] [F]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
Monsieur [G] [F]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (Turquie)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [B] [F] perdra le droit d’usage du nom " [F] " à l’issue de la procédure de divorce.
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 24 août 2021,
FIXE au 20 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande de prestation compensatoire ,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [F],
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande tendant à bénéficier d’un droit d’hébergement à l’égard de [P],
DIT que Monsieur [G] [F] exercera librement son droit de visite à l’égard de [P] et, à défaut d’accord :
— En période scolaire :
*Un dimanche sur deux, soit tous les dimanches des semaines impaires, de 11 heures à 18 heures,
*Chaque mercredi de 18 à 20 heures ;
— Durant les petites vacances :
*Un dimanche sur deux, soit tous les dimanches des semaines impaires, de 11 heures à 18 heures,
*Le mercredi des semaines impaires, de 18 à 20 heures ;
— Durant les grandes vacances :
*Les années paires :
*Un dimanche sur deux durant le mois de juillet, soit tous les dimanches des semaines impaires, de 11 heures à 18 heures,
*Les mercredis du mois de juillet, de 18 à 20 heures ;
Les années impaires :
*Un dimanche sur deux durant le mois d’août, soit tous les dimanches des semaines impaires, de 11 heures à 18 heures,
*Les mercredis du mois d’août, de 18 à 20 heures ;
DIT que Monsieur [G] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement librement en accord avec [R],
*à charge pour Monsieur [G] [F] de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de le faire ramener,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [F] de prévenir 48 heures à l’avance s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, et sauf à avoir prévenu, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines ou des mercredis , il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
DIT que par dérogation à ce calendrier , le père bénéficiera du dimanche dela fête des pères et , la mère du dimanche dela fête des mères de 10h à 18h ;
FIXE à la somme de 440 euros soit 220 euros par mois et par enfant , la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [G] [F] à Madame [B] [F] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant , en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
440 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [G] [F] à Madame [B] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [G] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents , des frais exceptionnels , sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
DIT que le parent qui en aura fait l’avance , sera remboursé de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne les autres dispositions,
FAIT masse des dépens qui comprendront les frais d’enquête sociale et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties,
DIT que les dépens relatifs à l’audition de l’enfant seront laissés à la charge de l’Etat,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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