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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 23/07762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07762 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPA5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
[I] [F]
C/
[T] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [F], demeurant [Adresse 1] -
représenté par Me Anne-sophie VERITE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 DECEMBRE 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de , Sylvie DEHAUDT Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2017, avec prise d’effet au 13 juillet 2017, Monsieur [I] [F] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.R.L Eric Franques Immobilier, donné à bail à Monsieur [T] [D], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, une local à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Adresse 4], lot n°4103 à [Localité 2] ainsi qu’une place de parking n°27, moyennant le paiement d’un loyer principal de 1.417 euros, outre un forfait de charges de 78 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 janvier 2022, le mandataire du bailleur a mis en demeure le locataire de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur sous peine de poursuite judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée aux services postaux le 29 avril 2022 et expédiée le 30 avril 2022, Monsieur [T] [D] a notifié son congé au mandataire du bailleur.
Par procès – verbal du 5 juillet 2022, Me [C] [P], commissaire de justice à [Localité 1], a dressé l’état des lieux de sortie, à la demande du bailleur, en présence de Monsieur [Q] [V], qualifié de « représentant du locataire sortant », qui déclare la nouvelle adresse de ce dernier, soit le [Adresse 5] à [Localité 3].
Par assignation remise par la S.C.P BALAT – VUJIAC, commissaire de justice à [Localité 4], le 25 août 2023 à parquet, selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F] a fait citer Monsieur [T] [D], à l’adresse de son lieu de travail, soit au club de football de [Localité 5], devant le juge des contentieux de la protection de Lille à l’audience du 4 mars 2024 afin d’obtenir, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 et 1732 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
*117.614,88 euros au titre des travaux de remise en état,
* 8.825,46 euros à titre de dommages et intérêts pour immobilisation des lieux en raison de leur état et de la durée des travaux de réfection,
* 9.056,54 euros au titre des loyers et charges dus au jour de la résiliation du contrat,
* 4.000 euros sur le fondement de l’articler 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il demande également de condamner le locataire, « en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce » ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Cette assignation a été enregistrée sous le n°23-07.762.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois :
* Le 6 mai et le 2 septembre 2024 dans l’attente du retour de la signification à parquet,
* Le 6 janvier 2025 au motif que « le parquet a perdu l’assignation »,
* Le 30 juin 2025, le conseil du demandeur ayant déclaré « je ne sais pas assigner en Angleterre », « j’ai refait deux assignations par mail », « pas de retour du parquet britannique »,
* Le 29 septembre 2025 dans l’attente d’un accord amiable des parties,
* Le 1er décembre 2025, le conseil du demandeur ayant déclaré que « Monsieur [D] résidait à [Localité 3] », « une personne est venue chercher l’assignation à l’étude Monsieur [Q] [V] »
En parallèle, par assignation transmise par la S.C.P BALAT – VUJIAC le 28 novembre 2024 à la « Royal Courts of Justice » à [Localité 6], en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Monsieur [I] [F] a fait citer Monsieur [T] [D], à l’adresse de son lieu de travail, soit au club de football de [Localité 5], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l’audience du 30 juin 2025 aux mêmes fins.
Par assignation délivrée à étude par la S.C.P BALAT – VUJIAC le 28 février 2025, Monsieur [I] [F] a fait citer Monsieur [T] [D], à l’adresse de [Localité 3], devant le juge des contentieux de la protection de Lille à l’audience du 30 juin 2025 aux mêmes fins.
Ces assignations ont été enregistrées sous le n°25-00.630.
A cette audience, Monsieur [I] [F] été représenté par son Conseil, Maître VERITE Anne-Sophie, Avocat au barreau de LILLE.
Il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude le 28 février 2025, Monsieur [T] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 février 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS :
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats, toutes les fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire ou
formuler :
* Un historique de compte complet. En effet, le décompte court à compter du 1er janvier 2021 pour un bail à effet au 13 juillet 2017.
* Ses observations sur la mention « R.A.N » qui figure sur l’historique de compte,
* Ses observations sur la date d’effet du congé et le terme des obligations locatives de Monsieur [T] [D]. En effet, la demande en paiement des loyers, qui n’est soutenu par aucun moyen substantiel dans l’assignation, et ce, en violation des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, semble, aux termes de l’historique de compte, porter sur des loyers et charges jusqu’au 5 juillet 2022,
* L’accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle Monsieur [T] [D] a notifié son congé,
* Un état des lieux d’entrée complet. En effet, la pièce n°4, qui ressemble à un procès – verbal de commissaire de justice, ne supporte ni date ni identification du commissaire l’ayant rédigé,
* Ses observations sur « l’immobilisation » de l’appartement pendant une durée de six mois, pour la réalisation des travaux. En effet, la demande en réparation du préjudice financier, qui n’est soutenu par aucun moyen substantiel dans l’assignation, et ce, en violation des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, se fonde sur un devis qui n’évoque pas la durée des travaux, soit qu’il s’agisse d’une évaluation prévisionnelle soit qu’il s’agisse de leur durée effective.
* Ses observations de droit et de fait sur le sinistre ayant affecté le logement, sinistre évoqué par le mandataire du bailleur dans sa mise en demeure du 13 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement avant dire droit ,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
lundi 04 mai 2026 à 14 H 00 – Salle 1.16
au [Adresse 6] -
[Adresse 6]" -
[Localité 1]
Aux fins de permettre aux parties de présenter les observations ou de produire les pièces précitées.
Cette réouverture des débats vaut convocation.
LE GREFFIER LE JUGE
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