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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/06947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06947 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42I6
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L., [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Monsieur, [E], [N],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Monsieur, [J], [G],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [Z], [T],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentés par Maître Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C178 et par Maître Frédéric DIMINO, avocat plaidant au barreau de TOULON,, [Adresse 4]
Décision du 25 Mars 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/06947 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42I6
DÉFENDERESSE
Société, [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
PARTIE INTERVENANTE
S.A., [3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 , tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2005, MM., [J], [G],, [Z], [T] et la société, [1], détenue par M., [E], [N], ont créé avec MM., [V],, [D] et, [A] une société en participation, [4] ayant pour objet social la création d’un réseau de pharmacies. Le 8 janvier 2008, la société, [5] a acquis 20 parts de cette société de la société, [1].
A la suite de dissensions, les associés, à l’exception de la société, [5], ont signé le 12 mai 2009 un protocole d’accord prévoyant les modalités de partage des actifs de la société, [4].
La société, [4] a fait l’objet d’une liquidation amiable, M., [N] étant désigné liquidateur de la société, puis a été dissoute par assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2012.
A la demande de M., [V], le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a, par ordonnance du 30 septembre 2014, désigné un expert chargé d’évaluer les actifs et le passif de la société, ainsi que la valeur nette des parts. Le rapport de l’expert a été remis le 17 mars 2018.
Estimant lésionnaire le partage des actifs de la société, M., [V] a, par courrier du 10 mars 2020, notifié une demande d’arbitrage à MM., [N],, [G] et, [D], ainsi qu’aux sociétés, [1] et, [5] sur le fondement de la clause compromissoire prévue par l’article 19 des statuts de la société en participation, [4].
Dans sa sentence du 14 novembre 2021, le tribunal arbitral, statuant en amiable compositeur, a condamné MM., [G],, [T], la société, [1] et la société, [5] à régler un complément de part à M., [V] d’un montant de 865 267 euros à hauteur d’un quart chacun, soit 216 316 euros chacun et a condamné M., [N] a lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
MM., [N],, [T] et, [G] et la société, [1] ont missionné Me, [O], avocat, afin qu’il saisisse la cour d’appel de Paris d’un recours en annulation.
Me, [O] a procédé par acte du 7 février 2022 à une déclaration d’appel renvoyant à un fichier annexé intitulé « recours en annulation ».
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a jugé l’appel formé irrecevable et a rejeté leur demande de jonction avec le recours en annulation pendant formé par la société, [5] contre la sentence arbitrale sous le numéro 22/03442 auquel les requérants étaient parties intimées et les a condamnés à payer à M., [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me, [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 février 2023.
Dans un arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Paris, statuant sur le recours en annulation initié par la société, [5], a rejeté les demandes de celle-ci.
Par acte du 22 mai 2024, M., [J], [G], M., [Z], [T], M., [E], [N] et la SARL, [1] ont assigné la société, [2] sur le fondement de l’action directe, en sa qualité d’assureur de Me, [O], en liquidation judiciaire.
La SA, [3], co-assureur de Me, [O] avec la SA, [2] est intervenue volontaire à l’instance par conclusions du 13 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 30 janvier 2025, M., [J], [G], M., [Z], [T], M., [E], [N] et la SARL, [1] demandent au tribunal de condamner la société, [2], es qualités d’assureur de la SELARL, [O], [6], à leur verser la somme de 224 471 euros chacun en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance, évaluée à 90 %, de voir infirmer la décision défavorable à leur encontre rendue par la cour d’appel de Paris le 14 mars 2023, outre la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils reprochent à Me, [O] d’avoir interjeté appel au lieu de former un recours en annulation, de ne pas avoir exercé un déféré dans les 15 jours de l’ordonnance du 1er décembre 2022 et de ne pas s’être constitué dans leur intérêt dans le cadre du recours en annulation formé par la société, [5].
Ils soutiennent que la motivation de la cour d’appel était critiquable dès lors que la sentence arbitrale avait violé l’ordre public en portant atteinte au principe de la collégialité et d’imparité, de sorte qu’un pourvoi en cassation avait de fortes chances de prospérer.
Ils ajoutent que le tribunal arbitral a commis une erreur de droit dès lors en considérant les demandes de M., [V] non prescrites alors que l’action en complément de part formée par celui-ci se prescrivait par deux ans à compter du partage en application de l’article 889 du code civil, que le partage a été signé le 12 mai 2009 et que les demandes de M., [V] étaient prescrites depuis le 12 mai 2011.
Ils estiment leur préjudice considérable dès lors qu’ils ont chacun été condamnés à payer à M., [V] la somme de 249 413,10 euros au titre du complément de part, évaluent leur perte de chance de voir la cour d’appel ou la cour de cassation infirmer la décision objet du recours à 90 % et entendent, au regard de la procédure de liquidation judiciaire de leur ancien avocat, exercer l’action directe contre l’assureur responsabilité civile sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société, [2] et la SA, [3] demandent au tribunal de recevoir la société, [3] en son intervention volontaire, de débouter M., [J], [G], M., [Z], [T], M., [E], [N] et la SARL, [1] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles demandent que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée en cas de condamnations prononcées à leur encontre.
Elles ne contestent pas la faute commise par Me, [O] lorsqu’il a interjeté appel de la sentence arbitrale alors que seule la voie du recours en annulation était ouverte. Elles contestent en revanche toute autre faute, dès lors qu’il n’est pas justifié que Me, [O] était mandaté pour exercer un déféré ou pour se constituer sur le recours en annulation de la société, [5] et qu’en tout état de cause la responsabilité d’un avocat ne peut être engagée pour ne pas avoir conseillé ou exercé une voie de droit vouée à l’échec.
Elles soutiennent que les demandeurs ne justifient pas d’une perte de chance sérieuse d’obtenir l’annulation de la sentence arbitrale du 14 novembre 2021 dès lors que les cas d’ouverture du recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limités par l’article 1492 du code de procédure civile, que le recours en annulation de la société, [5], qui avait les mêmes intérêts que les requérants, a été rejeté par la cour d’appel de Paris, que celle-ci a considéré que le tribunal n’avait pas violé le principe de la collégialité et de l’imparité, que les demandeurs, sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne démontrent pas qu’un pourvoi avait des chances de prospérer, que l’erreur de droit n’est pas un motif d’annulation de la sentence et qu’en tout état de cause le tribunal arbitral pouvait, à la lecture de la clause compromissoire, statuer en amiable composition et écarter la prescription.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SA, [3] étant le co-assureur de Me, [O], il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate.
— Sur la faute
Il ressort des termes de l’ordonnance du 1er décembre 2022 que Me, [O] a saisi la cour d’appel de Paris le 7 février 2022 d’une déclaration d’appel de la sentence arbitrale du 14 novembre 2021 et que le conseiller de la mise en état de cette cour a, par ladite ordonnance, déclaré cet appel irrecevable et rejeté la demande de jonction, devenue sans objet, avec le recours exercé par la société, [5].
En application des articles 1489 et 1491 du code de procédure civile, « la sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties (…). La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des parties. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Aux termes de l’article 19 de la convention d’arbitrage insérée dans les statuts de la société, [4], « la décision d’arbitrage sera rendue en premier et dernier ressort et ne sera susceptible d’appel ».
Les parties s’accordent sur le fait qu’un appel contre la sentence arbitrale était effectivement irrecevable, seule la voie d’un recours en annulation était ouverte en application de l’article 1484 du même code.
Dans ces conditions, en interjetant appel contre la sentence arbitrale du 14 novembre 2021 au lieu de former un recours en annulation, Me, [O] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Les deux autres fautes reprochées, à savoir l’absence de déféré exercé contre l’ordonnance du 1er décembre 2022 et l’absence de constitution dans l’intérêt des demandeurs sur le recours en annulation parallèlement formé par la société, [5], concourant au même préjudice que l’erreur dans le recours interjeté contre la sentence arbitrale du 14 novembre 2021, à savoir la perte de chance d’obtenir l’annulation de cette sentence arbitrale, il n’y a pas lieu de les examiner.
— Sur le préjudice
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
La seule perte du droit à faire examiner une prétention en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable en l’absence de toute perspective de voir cette prétention aboutir.
En l’espèce, les demandeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne démontrent pas que leur recours en annulation, s’il avait été valablement formé, avait une chance sérieuse d’aboutir.
En effet, la cour d’appel de Paris, valablement saisie du recours en annulation parallèlement formé par la société, [5] a rejeté le recours ainsi exercé et a condamné la société à payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M., [V]. Si la cour n’a ainsi pas statué sur le recours en annulation qu’entendaient exercer les demandeurs, elle a rejeté un recours similaire exercé par une société aux intérêts communs.
Nonobstant le débouté de la société, [5], les demandeurs soutiennent avoir eu de sérieuses chances de succès, tant en appel qu’à l’occasion d’un éventuel pourvoi en cassation, en raison de l’atteinte au principe de collégialité et d’imparité affectant la sentence rendue par le tribunal arbitral ainsi que de l’erreur de droit qu’aurait commise celui-ci.
* Sur l’atteinte au principe de collégialité et d’imparité
Dans son arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Paris a jugé qu’aucune atteinte au principe de collégialité et d’imparité n’était établie, dès lors que la lecture de la sentence démontre que les trois arbitres ont participé au délibéré et que le refus de l’un des arbitres de la signer est sans emport sur la validité de la sentence.
La sentence arbitrale précise bien en sa page 62 que « après avoir participé au délibéré, Monsieur, [L], [Y] a, par courriel du 8 novembre 2021, informé le Tribunal arbitral qu’il refusait de signer la présente Sentence arbitrale ». La décision de la cour d’appel est conforme aux articles 1478 et suivants du code de procédure civile, et plus particulièrement à l’article 1480 du même code, aux termes duquel, « La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. / Elle est signée par tous les arbitres. / Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres ».
Si les demandeurs estiment qu’ils auraient pu former un pourvoi en cassation ayant des chances de prospérer contre cet arrêt, ils ne démontrent pas de manque de base légale ou de violation de la loi et s’abstiennent de reconstituer fictivement le procès et de justifier des moyens qu’ils auraient pu invoquer à l’encontre de cet arrêt. Ils ne démontrent dès lors pas la perte de chance qu’ils allèguent.
* Sur l’erreur de droit
Les demandeurs n’établissent pas plus qu’ils auraient pu obtenir l’annulation de la sentence arbitrale en arguant de l’erreur de droit que le tribunal arbitral aurait commise en jugeant non prescrites les demandes de M., [V] fondées sur la lésion, dès lors que l’erreur de droit ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence arbitrale prévue par l’article 1492 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause le tribunal arbitral pouvait, en application des termes de la clause compromissoire convenue entre les parties, juger en amiable composition, pouvoir que, à la lecture de la sentence, il a exercé : « le Tribunal arbitral juge, en droit comme en équité, que les demandes (…) ne sont pas prescrites ». Le moyen contraire est rejeté.
M., [J], [G], M., [Z], [T], M., [E], [N] et la SARL, [1], qui échouent à rapporter la preuve d’un préjudice causé par la faute de leur ancien avocat, sont déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [J], [G], M., [Z], [T], M., [E], [N] et la SARL, [1] sont condamnés aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M., [J], [G], M., [Z], [T], M., [E], [N] et la SARL, [1] à payer aux sociétés, [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs propres demandes à ce titre.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA, [3] ;
DÉBOUTE M., [J], [G], M., [Z], [T], M., [E], [N] et la SARL, [1] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M., [J], [G], M., [Z], [T], M., [E], [N] et la SARL, [1] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [J], [G], M., [Z], [T], M., [E], [N] et la SARL, [1] à payer à la société, [2] et la SA, [3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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