Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 avr. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SA PROTECT, S.A.S. MAVERICK RENOVATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
— --------
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5NO
NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 AVRIL 2026
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C], né le 24 Novembre 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MAVERICK RENOVATION, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 809 080 328, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Compagnie d’assurance SA PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Marie Sophie CROUZET, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Jean-David BOERNER, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Copie exécutoire Me Delpy, Me Crouzet, M. Mallet le 02/04/2026
DÉBATS : Audience Publique du 05 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Avril 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°D2023/02/188 en date du 31 janvier 2023 Monsieur [M] [C] a contracté auprès de la SAS MAVERICK RENOVATION pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur AIR/EAU + Chauffe eau Thermodynamique de marque DE DIETRICH pour la somme TTC de 17 500 € financée pour partie par EDF et MA PRIME RENOV et par un prêt souscrit auprès de SOFINCO pour le reste à charge à hauteur de 10 100 €.
Les travaux ont été réalisés et une facture N°2027 en date du 27 mars 2023 a été émise pour 17 500 € TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, Monsieur [M] [C] a fait part à la SAS MAVERICK RENOVATION d’un certain nombre de dysfonctionnements dans l’exécution du contrat avec des non-conformités, ayant notamment conduit à une recherche de fuite de gaz entrainant des frais à sa charge, à une prime RENOV inférieure de 400 €, à l’intervention d’ENEDIS et d’un électricien, à l’agencement de la cuisine de sorte qu’il l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 2 169,08 € au titre des coûts par lui exposés.
Monsieur [M] [C] a tenté une résolution amiable du litige en saisissant un conciliateur qui le, 13 mai 2024, a établi un constat d’échec.
Monsieur [M] [C] a ensuite fait appel à sa protection juridique, le groupe MAIF, qui a diligenté le cabinet A.G. PEX aux fins d’expertise amiable au regard de la non-conformité de l’installation de la pompe à chaleur et une erreur de conseil engendrant des frais de dépenses supplémentaires dénoncés. Le rapport établi le 13 août 2024 constate une installation non conforme, des difficultés d’utilisation de l’installation, une absence de chauffage pendant un mois, une impossibilité à trouver une entreprise susceptible d’entretenir l’installation en raison des non-conformités, des documents contractuels non conformes avec des prestations non réalisées bien que facturées et des dépenses financières non prévues supportées par Monsieur [M] [C].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2024, la SA MAIF a informé la SAS MAVERICK RENOVATION MRH des conclusions de l’expertise amiable et d’un préjudice total s’élevant à 10 098,38 € TTC et l’a mise en demeure de reprendre les désordres énoncés ainsi que les surcoûts et préjudices générés par le manque de préparation du dossier de Monsieur [M] [C].
Par actes des 3 et 4 novembre 2025, Monsieur [M] [C] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS MAVERICK RENOVATION et la SA PROTECT, son assureur décennal aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés et réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il soutient que la non conformité de l’installation est susceptible d’entraîner la responsabilité décennale de la société MAVERICK RENOVATION au visa de l’article 1792 du code civile ainsi que sa responsabilité contractuelle au visa de l’article 1103 du code civil et qu’il justifie d’un motif légitime a faire ordonner une expertise judiciaire afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 20 février 2026, la SA PROTECT en qualité d’assureur de la SAS MAVERICK RENOVATION demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves de garantie, de discussion sur la responsabilité de son assuré et d’usage sur la mesure sollicitée et en tout état de cause demande que Monsieur [M] [C] soit condamné aux dépens.
Elle soutient qu’au regard du rapport non contradictoire du cabinet A.G. PEX, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la mobilisation de ses garanties bien que la DOC est du 30 janvier 2023, et fait valoir que la garantie Responsabilité civile décennale de la police BATI SOLUTION 00/S.10001.015895 n’est mobilisable que si les conditions fixées par les articles 1792 et suivants du Code Civil sont réunies, à savoir :
• L’existence de travaux de construction d’un ouvrage immobilier réalisés par l’assuré ;
• L’existence d’une réception expresse ou tacite des travaux réalisés par l’assuré ;
• L’existence de dommages de nature décennale survenus après la réception ;
• L’absence de dommages apparents et/ou réservés à la réception des travaux ;
• L’imputabilité des dommages de nature décennale aux travaux réalisés par l’assuré ;
• Le caractère indissociable ou non de l’élément d’équipement qui est une pompe à chaleur (articles 1792-2 et 1792-3 du Code Civil).
Ainsi, la mobilisation de la garantie Responsabilité Civile Décennale est donc discutable, ce qui justifie les réserves formulées dans le cadre du présent référé.
Citée à Etude, la SAS MAVERICK RENOVATION n’a pas constitué avocat.
La décision, mise en délibéré au 2 avril 2026, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’en suit que le requérant doit donc justifier d’un motif légitime.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de ce texte. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En outre, il convient de rappeler que de telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que le rapport d’expertise permettrait éventuellement de soutenir, est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise du cabinet A.G. PEX que l’installation de la pompe à chaleur ne semble pas avoir été réalisée dans les règles de l’art et est susceptible d’entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité décennale. Le demandeur justifie dès lors d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [C], demandeur, conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur la pompe à chaleur AIR/EAU + Chauffe eau Thermodynamique de marque DE DIETRICH installée au domicile de Monsieur [M] [C] sis [Adresse 1]
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [W]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble dans lequel est installé la pompe à chaleur litigieuse ; examiner l’installation et le bon fonctionnement de la pompe à chaleur ; dire s’ils présentent les désordres non-conformités, malfaçons et non façons affectant le système de chauffage ; dans l’affirmative, en rechercher les causes et les origines, sans omettre d’indiquer si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux DTU applicables et si ces désordres non-conformités, malfaçons et non façons proviennent d’erreurs de conception, d’une omission dans les calculs, d’un vice de construction ou des matériaux, d’une mauvaise mise en œuvre, et finalement s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination,
3°/ fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les travaux de réparation, mais également tous les préjudices et notamment le préjudice de jouissance y compris pendant la phase de travaux de reprise des désordres,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,
6°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le demandeur du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
10°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
11°/ donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties,
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2.000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [M] [C] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que Monsieur [M] [C] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Juge ·
- Incident ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Principal
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Italie ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Vente
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Redressement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure civile ·
- Surface d'exploitation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Immeuble
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Prise de décision ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Canal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Transcription ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vices ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Conseil ·
- Délibéré
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.