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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYAQ
88C
MINUTE N° 25/00779
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYAQ
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [E] [J]
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
39 Malydure
33570 LUSSAC
représentée par Maitre Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mr [D] [V], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYAQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 26 Octobre 2023, [E] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de rejet implicite de son recours auprès de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, concernant le redressement opéré à son encontre d’un montant de 5.916,02 Euros.
Par une décision en date du 15 Mai 2024, la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a fait droit à la demande d’annulation du redressement portant sur la somme de 5.916,02 Euros formée par [E] [J].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025.
* * * *
Aux termes de sa requête introductive d’instance, le Conseil d'[E] [J] demandait au tribunal, au visa de l’article R.724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, de l’article 16 du Code de Procédure Civile et des articles L.8221-3 et L.8271-8 du Code du Travail, de :
— annuler la décision implicite de rejet de la Mutualité Sociale Agricole du 6 Septembre 2023,
— juger qu’elle ne se rend pas coupable d’une infraction de travail dissimulé à l’égard de [Z] [J] et de [T] [O],
— annuler, par conséquent, la décision de la Mutualité Sociale Agricole prise à son encontre tendant à annuler l’ensemble des exonérations sur le mois de Juin 2022 et à émettre un redressement d’assiette concernant [T] [O] d’un montant de 5.916,02 Euros,
— annuler le rappel à la loi pris à son encontre à l’égard de [Z] [J] quant à l’obligation déclarative à respecter et les sanctions encourues en cas de récidive,
— condamner, en tout état de cause, la Mutualité Sociale Agricole à lui verser la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suite à la séance de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole en date du 15 Mai 2024, il a été donné une suite favorable à la contestation d'[E] [J], la Commission faisant doit à la demande d’annulation de cotisations objet de la mise en demeure émise le 5 Juin 2023 pour un montant de 5.916,02 Euros. À l’audience, elle indique maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles, sollicitant la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE au paiement de la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande formée par la requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle précise que sa commission a retenu la bonne foi de l’exploitante dont la surface d’exploitation est de trois hectares ne justifiant pas l’emploi d’un plein temps et son époux étant retraité mais restant propriétaire des vignes.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la contestation du redressement opéré par la Caisse :
Aux termes de l’article 4 du Code de Procédure Civile, “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
En l’espèce, [E] [J] a saisi le Pôle Social afin de contester la décision de rejet implicite de son recours devant la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, concernant le redressement opéré à son encontre d’un montant de 5.916,02 Euros.
Or, par décision en date du 15 Mai 2024, la Commission de Recours Amiable de l’organisme a, prenant acte de la bonne foi de la demanderesse, annulé le redressement opéré à son encontre.
Par conséquent, toutes les demandes formées par [E] [J] en contestation dudit redressement sont devenues sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a annulé le redressement presque un an après sa saisine, qui avait été faite par l’exploitante par courrier de son Conseil en date du 4 Juillet 2023, et postérieurement à la saisine du tribunal. De telle sorte qu’ayant tardé à faire droit à sa contestation, elle l’a contrainte à saisir la présente juridiction.
Dès lors, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à [E] [J] la somme de 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les demandes formées par [E] [J] à l’encontre du redressement opéré par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pour un montant de 5.961,02 Euros sont devenues sans objet suite à l’annulation de la décision initialement contestée,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE aux entiers dépens,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à verser à [E] [J] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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