Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 23/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Me Paul GUILLET………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05235 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZYY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T], [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2020, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (ci-après CEPAC) a consenti à M. [T] [P] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable au taux débiteur de 3,50 % l’an en 49 mensualités de 672,63 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L 311-1 du code de la consommation, aux fins de voir :
condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 24 808,70 euros au titre du solde du prêt conclu le 7 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022,condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’établissement de crédit fait valoir que plusieurs échénces sont restées impayées et que l’emprunteur n’a pas régularisé sa situation suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseils et a fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, la CEPAC, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales dans des conclusions sauf à ajouter à titre subsidiaire une demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit.
M. [T] [P], représenté par son conseil, demande les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. Il fait valoir que la société dont il est le gérant a eu des difficultés financières, étant placée en redressement judiciaire, lesquelles ont impacté sa propre situation de sorte qu’il n’a plus pu honorer le paiement des échéances. Il indique qu’il est de bonne foi et a régulièrement payé pendant les 13 premiers mois.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la forculusion, la régularité de l’opération, la caractère abusif de clause de déchéance du terme.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des règlements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 7 janvier 2022 de sorte que la demande effectuée par voie d’assignation, le 1er août 2023, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (conditions générales, article IV-9) prévoyant que le contrat sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans le cas, notamment, d’un défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, accessoires, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable de payer les échéances échues impayées pour un montant de 3 461,80 euros adressée à M. [T] [P] le 1er juillet 2023 et lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser la situation. L’avis de réception est revenu avec la mention pli avisé non réclamée. Si ce délai est plus court que celui stipulé au contrat, M. [T] [P] ne conteste pas la régularité de cette mise en demeure et ne fait pas état d’un grief qui en aurait résulté, la déchéance du terme lui ayant été notifiée au delà du délai de 15 jours, par courrier du 20 juillet 2023.
Dans ces conditions, la déchéance du terme a pu être valablement prononcée.
Sur les sommes dues
M. [T] [P] ne conteste pas les sommes réclamées par l’établissement de crédit tant au titre des échéances échues impayées, que du capital restant, dû, des indemnités et intérêts de retard.
Il est donc condamné à payer à la CEPAC la somme de 24 808,70 euros avec intérêts au taux du contrat de 3,50 % l’an sur la somme de 3 461,80 euros à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette demande est donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Si M [T] [P] justifie des difficultés financières de sa société ARC BAR, lesquelles remonte à 2018, il ne fournit aucun élément sur sa propre situation financière actuelle alors même qu’il résulte des pièces produites à l’appui de sa demande de crédit en 2020 qu’il percevait des revenus locatifs pour être propriétaire d’au moins deux biens immobiliers. Dans ces conditions, sa demande de délais est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [P] à verser à la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 24 808,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 sur la somme de 3 461,80 euros et à compter du 1er août 2023 pour le surplus, au titre du solde du prêt personnel souscrit le 7 octobre 2020 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [T] [P] ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [P] à verser à la la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutualité sociale ·
- Redressement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure civile ·
- Surface d'exploitation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Immeuble
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Sécurité ·
- Marque semi-figurative ·
- Contrefaçon ·
- Qualification professionnelle ·
- Marque collective ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Bon de commande
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Bail ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Juge ·
- Incident ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Principal
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Italie ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Vente
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Prise de décision ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Canal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.