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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.A. SANEF
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
copies et grosses délivrées
le
à Me LAMORIL (ARRAS)
à Me LELEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IACE
Minute: /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2025
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 18 Mars 2025 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
S.A. SANEF, dont le siège social est sis 30 boulevard gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’arche – 62000 NANTERRE
représentée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
Exposé du litige
Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2024, la SANEF a assigné la société AXA France IARD devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa de l rticle L211-4 du code des assurances et de la loi du 05 juillet 1985 :
— condamner la société AXA France IARD à verser à la SANEF :
— à titre principal, la somme de : 18.705,91 euros HT
— au titre des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 et jusqu à parfait règlement de la somme : Mémoire
— à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de :2.500 euros
— au titre de l article 700 du code de procéduré civile, la somme de : 3.000 euros
— condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers frais et dépens.
L’instruction de l’affaire a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la SANEF suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 d’un incident tendant à voir acter le désistement d instance et d action.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 18 mars 2025. A l issue des débats, le délibéré a été fixé au 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024 la SANEF sollicite du juge de la mise en état de :
— acter le désistement d instance et d action de la SANEF ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens qui ne seraient pas réglés par l accord intervenu.
Aux termes de ses dernières conclusions d incident notifiées le 09 janvier 2025 la société AXA France IARD sollicite du juge de la mise en état de :
— acter le désistement d instance et d action de la SANEF et laisser à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens.
Motifs de la décision
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dudit Code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte-tenu des conclusions respectives des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SA SANEF et de déclarer ce désistement parfait par l’acceptation du défendeur, l’instance étant en conséquence éteinte.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, compte-tenu de l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA SANEF
DECLARE ce désistement parfait
CONSTATE l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la juridiction
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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