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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle juridique c/ Association [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6ZP
N° MINUTE : 25/00374
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[7]
[Adresse 6]
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par [P] LEGRAND, audiencière, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE:
Association [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par [U] [M], président de l’association
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Décembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [O] [Z], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] a établi une mise en demeure à l’encontre de l’association [3] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires avec majorations de retard pour la période des mois de mai, juin, octobre et novembre 2023 d’un total de 210,87 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 4 mai 2024 par l’association [3].
Le 5 juillet 2024, une deuxième mise en demeure a été établie par l’URSSAF à l’encontre de l’association [3] pour des cotisations et contributions sociales avec majorations et pénalités de retard pour la période du mois de mai 2024 d’un total de 196,20 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre simple.
Une première contrainte a été établie à l’encontre de l’association [3] le 1er octobre 2024 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] pour le paiement de la régularisation au titre des mois de mai, juin, octobre et novembre 2023 des cotisations et contributions sociales personnelles avec majorations de retard d’un total de 163,74 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024.
Le 4 octobre 2024, la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] a établi une troisième mise en demeure à l’encontre de l’association [3] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires avec majorations de retard pour la période du mois de juin 2024 d’un total de 56 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 7 octobre 2024 par l’association [3].
Le 18 octobre 2024, une quatrième mise en demeure a été établie par l’URSSAF à l’encontre de l’association [3] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires avec majorations de retard pour les périodes des mois de décembre 2022 et de janvier 2023 d’un total de 1 178,63 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 21 octobre 2024 par l’association [3].
Le 18 octobre 2024 à nouveau, une cinquième mise en demeure a été établie par l’URSSAF à l’encontre de l’association [3] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires avec majorations et pénalités de retard pour les périodes des mois de janvier 2020, de novembre et décembre 2021 et de janvier, février, mars et avril 2022 d’un total de 1 634,25 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 21 octobre 2024 par l’association [3].
Enfin, le 25 octobre 2024, une sixième mise en demeure a été établie par l’URSSAF à l’encontre de l’association [3] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires avec majorations et pénalités de retard pour les périodes des mois de novembre 2021, d’octobre 2022 et de mars 2023 d’un total de 500,49 euros.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’un envoi par lettre recommandée réceptionnée le 28 octobre 2024 par l’association [3].
Une seconde contrainte a été établie à l’encontre de l’association [3] le 17 décembre 2024 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] pour le paiement de la régularisation au titre des mois de janvier 2020, de décembre et novembre 2021, de janvier, février, mars, avril, octobre et décembre 2022, de janvier et mars 2023 et de juin 2024 des cotisations et contributions sociales personnelles avec majorations et pénalités de retard d’un total de 3 369,37 euros.
Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024.
L’association [3] a formé opposition à l’encontre de la première contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval adressée en recommandé le 16 octobre 2024, réceptionnée au greffe le 18 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro de rôle général 24/00254.
Une seconde opposition à contrainte a été formée par l’association [3] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval et adressée en recommandé le 30 décembre 2024, réceptionnée au greffe le 6 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00001.
Initialement appelées à l’audience du 4 juin 2025, les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 8 octobre 2025 où les deux parties ont comparu représentées.
Ainsi, par conclusions envoyées par courrier recommandé réceptionné en amont de l’audience, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir :
D’une part, et concernant l’opposition à la contrainte du 1er octobre 2024 :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] dans sa défense ;
Valider la contrainte du 1er octobre 2024 pour un montant ramené à 144,38 euros ;
Condamner l’association [3] au paiement de la somme de 114,38 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires ;
Condamner l’association [3] aux entiers dépens.
D’autre part, et concernant l’opposition à la contrainte du 17 décembre 2024 :
Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] dans sa défense ;
Valider la contrainte du 17 décembre 2024 pour un montant ramené à 3 325, 46 euros ;
Condamner l’association [3] au paiement de la somme de 3 325,46 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires ;
Condamner l’association [3] aux entiers dépens.
Aux termes de ses requêtes, l’association [3], demande au tribunal de bien vouloir constater le bon droit de ses oppositions aux deux contraintes des 1er octobre 2024 et 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la jonction des deux affaires
L’association [3] a formé deux oppositions à contrainte par-devant le tribunal de céans.
Le premier recours, en date du 16 octobre 2024 et réceptionné au greffe le 18 octobre 2024, a pour objet de s’opposer à la contrainte n° 0055296935 datée du 1er octobre 2024, soit celle d’un montant de 163,74 euros, auxquels s’ajoutent les frais de signification et de droit proportionnel, soit un total de 226,15 euros.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00254.
Le deuxième recours, en date du 30 décembre 2024 et réceptionné au greffe le 6 janvier 2025, correspond à l’opposition à la contrainte n° 0055394943 datée du 17 décembre 2024, soit celle d’un montant de 3 369,37 euros, auxquels s’ajoutent les frais de signification et de droit proportionnel, soit un total de 3540,60 euros.
Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 25/00001.
Il convient de constater que les deux recours concomitants de l’association [3] ont tous deux attrait à une contestation des quantum des cotisations sociales réclamées par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] pour des périodes similaires, soit certains mois des années 2020 à 2024.
Dans ces conditions, la jonction des affaires aux numéros de rôle général 24/00254 et 25/00001 est ordonnée sous le premier numéro, soit le RG 24/00254.
Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
La première contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2024 et c’est par une lettre simple le 16 octobre 2024 et réceptionnée le 18 octobre 2024 que l’association [3] a formé opposition.
La seconde contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 18 décembre 2024 et c’est par un courrier en recommandé le 30 décembre 2024 et réceptionné le 6 janvier 2025 que l’association [3] a formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté et l’association [3] a honoré l’obligation de motivation imposée par ce même article, et ce pour les deux contraintes.
Les oppositions sont ainsi recevables, aucune contestation n’ayant par ailleurs été formulée à ce titre.
Sur les contraintes
Il convient ici de rappeler les articles L. 611-1 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, lesquels disposent des professions affiliées aux régimes de cotisations de sécurité sociale, ainsi que l’article L. 633-1 du même code disposant des modalités de calcul desdites cotisations.
Les articles R. 243-1 du code de la sécurité sociale et suivants encadrent quant à eux des conditions dans lesquelles s’effectuent le recouvrement des cotisations sociales par les organismes compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Notamment, l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que « I. — Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. — Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1o Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2o Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Les articles R. 243-12 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale disposent à leur tour des conditions d’application des majorations et des pénalités de retard ainsi que des modalités de calcul, taux et plafonds de celles-ci.
Enfin, aux termes de l’article L. 133-4-11 du même code, « en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret ».
En l’espèce, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] ne conteste pas avoir reçu les paiements indiqués par l’association [3] mais précise que cette dernière n’a pas appliqué correctement le taux correspondant aux accidents du travail des artistes et qu’elle n’a pas non plus tenu compte dans sa comptabilité des imputations sur les dettes antérieures.
Par ailleurs, l’URSSAF énonce avoir repris l’intégralité des calculs détaillés dans ses écritures et souhaite rappeler que les déclarations sociales nominatives de la société [3] arrivent régulièrement en retard, que certains paiements sont partiels, entraînant ainsi des pénalités, des majorations de retard et des contraintes.
L’URSSAF rappelle cependant qu’en ce qui concerne la première contrainte, soit celle n° 0055296935 datée du 1er octobre 2024, elle se désiste du recouvrement de la somme liée à la mise en demeure du 5 juillet 2024, et que les montants des deux contraintes ont été ramené respectivement aux montants de 144,38 euros et de 3 325,46 euros.
L’association [3] rétorque quant à elle que sa comptabilité a fait l’objet d’une vérification extensive, que les sommes dues ont été réglées et que l’association est même dans une position de crédit vis-à-vis de l’URSSAF.
À cet argument, l’association [3] ajoute qu’elle conteste le fait que ce qu’elle paie aille sur le plan, la structure ayant fait l’objet d’une sauvegarde de justice, régie par un mandataire judiciaire en la personne de Maître [Y].
Il convient ici de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition repose sur le cotisant (en ce sens notamment, Cass. Civ. 2ème, 19 déc. 2013, n° 12-29.075).
L’association [3] verse aux débats des récapitulatifs de paie pour quatre des périodes litigieuses, à savoir janvier 2020, novembre 2021, décembre 2021 et pour l’ensemble de l’année 2023. L’association fournit aussi ses grands livres généraux définitifs pour les années 2021 et 2022, ainsi que les états préparatoires aux grands livres généraux pour les années 2023 et 2024.
Par ailleurs, l’association [3] a soumis trois tableaux lors de l’audience, avec l’accord explicite de l’URSSAF. Ces tableaux font état, pour les années 2022, 2023 et 2024, des déclarations initiales, des retours après déclaration sociale nominative, des montants et des dates effectives des versements réalisés auprès de l’URSSAF, et ce pour chacun des mois des trois années mentionnées.
Il ressort de l’analyse de ces documents, et de leur comparaison avec les pièces de l’URSSAF, n° 5 à 9 pour la contrainte n° 0055296935, et n° 7 à 22 pour la contrainte n° 0055394943, soit l’ensemble des déclarations sociales nominatives correspondant aux mois visés par les contraintes, que s’il y a bien une différence entre les montants versés par l’association [3] et les montants demandés par l’URSSAF, l’association n’explique pas cependant une telle différence.
L’URSSAF quant à elle rapporte la preuve qu’elle a informé l’association [3] à deux reprises, soit pour chacune des deux contraintes, de son application erronée du taux « accident du travail » sur ses déclarations sociales nominatives et ce les 17 mars 2022 et 17 avril 2023 (pièces de l’URSSAF n° 10 pour la première contrainte et n° 11 pour la seconde).
De surcroît, l’URSSAF est en mesure de préciser les dates d’exigibilité et les dates de réception effective des versements, attestant ainsi de multiples retards, et les majorations et pénalités afférentes sont exhaustivement décrites et rattachées aux périodes à l’origine du présent litige, et ce en application des articles sus-cités.
Ainsi, si l’URSSAF étaye ses prétentions, l’association [3] quant à elle verse des éléments de sa comptabilité qu’elle ne confronte pas expressément aux arguments de l’URSSAF, et ce tout particulièrement en ce qui concerne l’inexactitude du taux appliqué et l’existence de majorations et de pénalités de retard, ne rapportant dès lors aucune preuve à même de remettre en question les sommes demandées par l’intermédiaire des deux contraintes.
Il apparaît donc que les contraintes établies par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] sont bien fondées et il convient ainsi de valider celles-ci en condamnant l’association [3] au règlement de la somme de 144,38 euros, au titre de la contrainte n° 0055296935 datée du 1er octobre 2024, et de la somme de 3 325,46 euros, au titre de la contrainte n° 0055394943 datée du 17 décembre 2024, à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires avec majorations et pénalités de retard concernées au cours des années 2020 à 2024.
Sur les dépens et les frais de signification des contraintes
Partie perdante à l’instance, l’association [3] sera condamnée aux dépens.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748133&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Codedelasécuritésociale.-art.R133-3(V) »R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
En l’espèce, les contraintes ayant été validées, il convient ainsi de condamner l’association [3] aux sommes de 44,81 euros et de 75,76 euros au titre des significations des contraintes n° 0055296935 le 7 octobre 2024 et n° 0055394943 le 18 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00001 et 24/00254 ;
DECLARE recevable les oppositions aux contraintes du 1er octobre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, et du 17 décembre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNE l’association [3] au règlement de la contrainte n° 0055296935 d’un montant 144,38 euros ;
CONDAMNE l’association [3] au règlement de la contrainte n° 0055394943 d’un montant 3 325,46 euros ;
CONDAMNE l’association [3] à régler les sommes de 44,81 euros et de 75,76 euros au titre des frais de signification des contraintes ;
CONDAMNE l’association [3] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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