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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 22 oct. 2024, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du mardi 22 octobre 2024
Numéro RG : 24/00927
N° Minute : 2024/
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Virginie BLONDIN, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil lors des débats à la demande de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[G] [F]
née le 31 mai 1991 à [Localité 3] en Ethiopie
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission : 14 septembre 2024
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados ;
Vu la précédente décision du juge en date du 24 septembre 2024 ordonnant la mainlevée ;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Caen en date du 9 octobre 2024 et ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu la requête de la patiente sollicitant la mainlevée de son hospitalisation contrainte complète et reçue au greffe du juge le 11 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 3211-12 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Rejette la requête de [G] [F] aux fins de mainlevée de son hospitalisation complète
Dit que les soins psychiatriques dont [G] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 5] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
[G] [F],
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
Maître Maria DESMOULINS,
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 22 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 22 octobre 2024, Le greffier,
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