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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHZA
Maître [Y] [O] de la SELARL [H] [M] BARNOUIN [Z] MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCA COVIVIO HOTELS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 955 515 895, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [X] [N], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistéede Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00780 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHZA
Maître [Y] [O] de la SELARL [H] [M] BARNOUIN [Z] MAZARS DRIMARACCI
EXPOSE DU LITIGE
La société COVIVIO HOTELS est propriétaire de la parcelle cadastrée Section ER N° [Cadastre 2] sise sur la Commune de [Adresse 7]
COURTEPAILLE).
Cette parcelle a été acquise par la société FONCIERE DES MURS en 2006 et suite à un changement de dénomination sociale, la société COVIVIO HOTELS vient aux droits de cette dernière société.
Le 10 octobre 2025, la société COVIVIO HOTELS était alertée que cette parcelle était occupée illégalement par des “gens du voyage”.
Le même jour, un procès-verbal de constat était dressé par la SCP PRONER-OTT et permettait de constater la présence d’un campement et plus particulièrement le fait que diverses caravanes et véhicules de type véhicules de tourisme et fourgons étaient stationnés sans autorisation. Le commissaire de justice entrait en contact avec Madame [X] [N], qui indiquait ne pas savoir à quelle date sa famille et les autres personnes allaient quitter les lieux.
En outre, il était constaté que des branchements « sauvages » avaient été effectués pour alimenter en eau et électricité les occupants et leurs véhicules.
Ainsi, par assignation en référé délivrée le 23 octobre 2025 à Madame [X] [N], la société COVIVIO HOTELS a saisi le Président du Tribunal Judiciaire aux fins de voir:
— Entendre déclarer la requise occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée Section ER N° [Cadastre 2] sise sur la Commune de [Adresse 5], propriété de la société COVIVIO HOTEL,
— Entendre ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concoure de la force publique et ce aux seules vues de la minute de la décision,
— Entendre condamner la requise à porter et payer à la société COVIVIO HOTEL une indemnité
provisionnelle de 8000 € à valoir sur l’indemnité d’occupation dont ils sont redevables pour occuper
illicitement le terrain et à une somme de 1000 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à son départ effectif,
— Entendre condamner la requise au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du PV de constat en date du 10 octobre 2025.
A l’audience de référé du 12 novembre 2025, la société COVIVIO HOTELS indique que le trouble manifestement illicite est toujours d’actualité et maintient ses prétentions.
Madame [X] [N], bien que régulièrement citée à personne, ne s’est pas faite représenter.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, d’ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Ce texte permet également au juge des référés d’accorder une provision au créancier si l’obligation n’est pas en revanche sérieusement contestable.
En application de ces dispositions, il est constant que l’atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le Juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2025 que le terrain du demandeur est occupé sans droit ni titre notamment par la famille de Madame [X] [N], cette dernière ayant décliné son identité au commissaire de justice.
L’occupation sans droit ni titre des lieux par la défenderesse constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.
Il conviendra également de condamner la défenderesse à payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation dont elle est redevable.
Par ailleurs, Madame [X] [N] sera condamnée à régler à la société COVIVIO HOTELS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2025.
Enfin, aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, il sera fait application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATONS que la propriété de la société COVIVIO HOTELS est illégalement occupée notamment par la famille de Madame [X] [N] ;
DISONS que cette occupation sans droit ni titre de la propriété de la société COVIVIO HOTELS constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de propriété qu’il convient de faire cesser sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [X] [N] et tout occupant de son chef, de la parcelle appartenant à la société COVIVIO HOTELS cadastrée Section ER N° [Cadastre 2] sise sur la Commune de [Adresse 6] ancien parking du restaurant
COURTEPAILLE) si besoin avec le concours de la force publique ;
ORDONNONS la libération des lieux occupés par Madame [X] [N] et de manière générale l’ensemble des parcelles appartenant à la société COVIVIO HOTELS de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique et ce sous astreinte de 1000 euros par jour jusqu’à la libération complète des lieux;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir ;
ORDONNONS que la société COVIVIO HOTELS pourra, si besoin est, avoir recours aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous déménageurs, serruriers ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ;
ORDONNONS que si des meubles sont laissés dans les lieux par les occupants, il sera procédé par le commissaire de justice aux opérations prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] à payer à la société COVIVIO HOTELS la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] à payer à la société COVIVIO HOTELS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
La Greffière, La Présidente,
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