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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 juil. 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
Jugement N°
du 18 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00776 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN3A / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE
Contre :
[C] [F]
[S] [V]
Grosse : le
la SELARL LKJ AVOCATS
la SCP SAVARY-JUAREZ
Copies électroniques :
la SELARL LKJ AVOCATS
la SCP SAVARY-JUAREZ
Copie dossier
la SELARL LKJ AVOCATS
la SCP SAVARY-JUAREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SCP SAVARY-JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [S] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [J], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 5 mars 2007, Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] ont emprunté auprès de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 65 825 €, remboursable au taux nominal de 4,20 %, sur une durée de 300 mois (prêt n°8000058886).
Selon offre de prêt immobilier acceptée le même jour, Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] ont emprunté auprès de l’établissement de crédit la somme de 14 250 €, remboursable au taux nominal de 0 %, sur 204 mois (prêt n°8000058887).
Les deux contrats comportent une clause d’exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur – clause pénale, laquelle prévoit : « A – Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : […] d. […] Défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur […]. »
Madame [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, le 4 juillet 2023.
Par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 19 juillet 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a mis en demeure Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] de régler la somme de 710,29 € au titre des échéances impayées, les informant qu’à défaut d’un règlement sous 30 jours à compter de la réception du courrier, la déchéance du terme du prêt serait prononcée (prêt n°8000058887).
Par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 19 juillet 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a mis en demeure Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] de régler la somme de 4233,39 € au titre des échéances impayées, les informant qu’à défaut d’un règlement sous 30 jours à compter de la réception du courrier, la déchéance du terme du prêt serait prononcée (prêt n°8000058886).
Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement a décidé d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, mesures subordonnées à la vente de son bien immobilier.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 6 février 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1103 et suivants du code civil et a demandé de :
les condamner à lui payer la somme globale de 58 112,75 € au titre des prêts immobiliers souscrits, outre intérêts et accessoires ;les condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;ordonner la capitalisation des intérêts ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux dépens, outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le service de la publicité foncière de [Localité 6] et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demeuraient celles contenues aux termes de son assignation.
Bien qu’elle ait constitué avocat, Madame [C] [F] n’avait déposé aucune conclusion et ne forme aucune demande. Monsieur [S] [V] n’avait pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire a notamment ordonné la révocation de l’audience de clôture, sursis à statuer sur les demandes des parties et ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée contenue dans les deux contrats de prêt.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2025.
Après deux nouveaux renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
A titre principal, la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [S] [V] et Madame [C] [F] à lui payer :la somme de 58 112,75 € € au titre du prêt immobilier intitulé « PH SERENITE 10 LISSE » et du prêt immobilier intitulé « PRET 0% NON ELIGIBLE FGAS » outre intérêts et accessoires ; la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil ;Condamner Monsieur [S] [V] et Madame [C] [F] à lui payer : la somme de 58 112,75 € au titre du prêt immobilier intitulé « PH SERENITE 10 LISSE » et du prêt immobilier intitulé « PRET 0% NON ELIGIBLE FGAS » outre intérêts et accessoires ; la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [S] [V] et Madame [C] [F] à lui payer la somme totale de 13 830,20 € au titre des échéances impayées non régularisées pour les deux prêts ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner Monsieur [S] [V] et Madame [C] [F] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens, outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Madame [C] [F] demande, au visa de l’article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation, de :
Déclarer la clause d’exigibilité anticipée contenue dans les deux prêts souscrits le 5 mars 2007 par Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] comme étant abusive ; Considérer la clause abusive d’exigibilité anticipée comme non écrite ; Débouter la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ; Dire qu’en cas de résolution judiciaire des contrats de prêts, il sera fait application du taux d’intérêt conventionnel ; Ecarter l’exécution provisoire ; Condamner la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui payer et porter la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à supporter les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [S] [V] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la clôture de la procédure
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l’instruction est close dès que l’état de celle-ci le permet. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il y a donc lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 12 mai 2025.
Sur la demande principale en paiement
Le tribunal rappelle qu’il est tenu de soulever d’office le caractère abusif d’une clause insérée dans un contrat de crédit immobilier, ce qu’il a fait, dans sa décision du 19 décembre 2024.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et Madame [C] [F] débattent sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée insérée dans les contrats litigieux, la défenderesse se prévalant de celui-ci et demandant de déclarer ladite clause non écrite.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir que les derniers développements jurisprudentiels issus notamment de l’arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 22 mars 2023 (n°21-16.044) n’ont pas à être appliqués en l’espèce, en ce que ce revirement tendrait à affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit positif en vigueur ; qu’elle a tenu compte de cette décision, lorsqu’elle a prononcé la déchéance du terme et a laissé un délai de 30 jours à ses cocontractants pour régulariser leur situation ; en ce que la déchéance du terme n’a pas été prononcée sur la base des stipulations contractuelles, mais sur le fondement des dispositions légales (L. 313-50 et suivants du code de la consommation, 1217 et 1221 du code civil).
En l’occurrence, si elle ne vise pas expressément l’article correspondant à la clause d’exigibilité anticipée prévue dans les contrats litigieux, dans ces courriers de mise en demeure, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne vise pas davantage les dispositions légales qui lui permettraient de prononcer de manière anticipée la déchéance du terme.
Le tribunal constate qu’il est expressément indiqué, en revanche, dans chaque courrier de mise en demeure : « Nous vous précisons que si nous devions prononcer aujourd’hui la déchéance du terme, selon les conditions générales et particulières de votre prêt, vous seriez immédiatement redevables de la somme de » 9260,77 € s’agissant du prêt n°8000058887 et 48 733,67 € s’agissant du prêt n°8000058886.
Il doit donc être considéré que c’est bien sur le fondement de la clause d’exigibilité anticipée insérée dans les deux contrats de crédit litigieux que l’établissement de crédit a entendu prononcer la déchéance du terme, dans la mesure où elle fait bien référence aux conditions générales et particulières des prêts, à l’exclusion de tout visa à quelque fondement juridique autre.
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée aux contrats de crédit immobilier
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
L’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu article L. 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ».
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’occurrence, les mises en demeure datée du 17 juillet 2023 laissaient aux défendeurs un délai de trente jours pour régler les sommes de 710,29 € et de 4233,39 €, au titre des échéances de prêt immobilier impayées, conformément à la clause insérée aux contrats de crédit immobilier souscrits, laquelle est rédigée en ces termes, dans chaque contrat :
« A – Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : […] d. […] Défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur […]. »
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
A ce titre, il est indifférent que la banque ait décidé d’attendre un délai plus long pour prononcer la déchéance du terme.
En outre, le tribunal considère que la banque ne s’est pas trouvée dans une situation telle que l’évolution jurisprudentielle sus-rappelée, qui n’a fait qu’apporter des précisions sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, aurait modifié sensiblement sa situation entre la conclusion des prêts litigieux et la présente décision. En effet, la notion tendant à prémunir les relations contractuelles d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en l’occurrence au détriment du consommateur, partie protégée, n’est pas nouvelle.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La banque ne peut donc plus opposer à Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de ces clauses.
Sur la résolution du contrat de crédit
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre subsidiaire, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement des débiteurs à leurs obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT que les défendeurs ont souscrit deux emprunts immobiliers, auprès de ses services, mais ont cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de près de 5000 € au mois de juillet 2023, au titre des deux emprunts, arriéré qui n’a pas été régularisé par la suite.
Depuis la mise en demeure 17 juillet 2023, il n’est pas établi que les débiteurs auraient procédé à un quelconque paiement. Si leurs crédits immobiliers ont été honorés pendant de nombreuses années, force est de constater qu’ils sont en situation d’impayés depuis deux ans désormais et il ne ressort pas de la procédure qu’ils auraient entamé des démarches amiables auprès de la demanderesse pour régulariser leur situation.
Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] ont commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt n°8000058886 et n°8000058887, laquelle emporte déchéance du terme.
Pour plus de clarté, bien que la demanderesse présente une demande globale, le tribunal distinguera la demande principale en trois demandes, dans son dispositif, concernant la somme due au titre du prêt n°8000058886, la somme due au titre de la clause pénale attachée au prêt n°8000058886 et la somme due au titre du prêt n°8000058887.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°8000058886, le créancier produit en décompte actualisé au 31 août 2023, lequel reprend les éléments suivants :
capital restant dû au 17 juillet 2023 : 41 397,69 € ;« solde débiteur au 17 juillet 2023 : 4233,39 € ;indemnité d’exigibilité 7 % : 3102,59 € ;intérêts du 18 juillet 2023 au 31 août 2023 : 78,76 €.
Le tribunal rappelle que l’anatocisme n’est pas permis.
En conséquence, Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] sont condamnés à verser à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 45 631,08 €, avec intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 41 397,69 €, taux nominal prévu au contrat, à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt n°8000058886.
S’agissant de « l’indemnité contractuelle de 7 % », celle-ci doit s’analyser en clause pénale pouvant être modulée par le tribunal.
En l’occurrence, la clause insérée au contrat apparaît manifestement excessive, alors même que le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par l’application des taux d’intérêt prévus au contrat.
Il apparaît donc opportun de réduire le montant octroyé au titre de cette clause pénale et de condamner Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] à verser à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de 500 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant du prêt n°8000058886.
S’agissant de la somme due au titre du prêt n°8000058887, le créancier produit en décompte actualisé au 31 août 2023, lequel reprend les éléments suivants :
capital restant dû au 17 juillet 2023 : 8550,48 € ;« solde débiteur au 17 juillet 2023 : 710,29 € ;indemnité d’exigibilité 7 % : 0,00 € ;assurance impayée au 31 août 2023 : 32,55 €.
Les sommes apparaissent justifiées. En conséquence, Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] sont condamnés à verser à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 9293,32 €, sans intérêt, dans la mesure où le contrat de crédit prévoit un taux de 0,00 %, au titre du prêt n°8000058887.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles (en ce sens : Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution, de sorte que la demande de capitalisation des intérêts formée par la société demanderesse est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne rapporte ni la preuve d’une résistance abusive de la part des défendeurs, étant rappelé qu’elle ne verse au débat qu’une seule mise en demeure leur ayant été adressé il y a deux ans, ni un préjudice distinct du simple retard de paiement qui lui aurait été causé par la faute de Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V].
Sa demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] succombant au principal, ils sont condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] à payer à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il ne paraît pas opportun, en l’espèce, d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile, exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au 12 mai 2025 ;
CONSTATE le caractère abusif des clauses des conditions générales des contrats de prêt immobilier n°8000058886 et n°8000058887, acceptés le 5 mars 2007, stipulant que « A – Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : […] d. […] Défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur […]. » ;
DECLARE ces clauses non écrites ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt immobilier n°8000058886 et n°8000058887, conclus le 5 mars 2007 entre la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V], pour manquements contractuels graves de ces derniers ;
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] à verser à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 45 631,08 € (quarante-cinq mille six cent trente-et-un euros huit cents), avec intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 41 397,69 €, à compter de la signification de la présente décision, au titre du contrat de prêt immobilier n°8000058886 ;
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] à verser à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de le clause pénale insérée au contrat de prêt immobilier n°8000058886, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] à verser à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 9293,32 € (neuf mille deux cent quatre-vingt-treize euros trente-deux cents), sans intérêts, en application des stipulations contractuelles, au titre du prêt n°8000058887 ;
DEBOUTE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] à verser à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [S] [V] aux dépens, outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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