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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03311 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQSQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2026
[M] [O]
C/
[F] [K]
[Q] [U] épouse [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [Q] [U] épouse [K], domiciliée : chez ASSOCIATION APIAF, [Adresse 6]
représentée par Me Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [O] a donné à bail à Monsieur [F] [K] et à Madame [Q] [K] née [U] un appartement à usage d’habitation au premier étage situé [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat en date du 22 mars 2019, moyennant un loyer initial de 521,06 euros et 176,45 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025, reçue le 3 février 2025, Madame [Q] [K] née [U] a donné congé avec un préavis de départ d’un mois, Monsieur [F] [K] est donc resté seul titulaire du bail.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [O] a fait signifier à Monsieur [F] [K] et à Madame [Q] [K] née [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement le 18 avril 2025 pour Monsieur [K] et pour tentative de régularisation en date du 23 avril 2025 pour Madame [Q] [K] née [U] pour un montant en principal de 1.213,02 euros, resté sans effet.
Madame [M] [O] a en conséquence fait assigner Monsieur [F] [K] et Madame [Q] [K] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 12 août 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater que le bail la liant à Monsieur [F] [K] est résilié depuis le 23 juin 2025 par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [K] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 8], avec si besoin le concours de la force publique,
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (610,04 € par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [Q] [K] née [U] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’au mois de septembre 2025 ;
— condamner Monsieur [F] [K] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [Q] [K] née [U] à lui payer la somme provisionnelle de 3.575,18 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois d’août 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Q] [K] née [U] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [M] [O], représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5.505,30 euros selon décompte en date du 17 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse, et a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme 4.185,22 euros, somme arrêtée à septembre 2025 date de la fin de la solidarité, et indiqué que seul Monsieur [K] était tenu du paiement de l’indemnité d’occupation à compter d’octobre 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 12 août 2025, Monsieur [F] [K] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Madame [Q] [K] née [U] a comparu représentée par son conseil et a demandé de constater que la solidarité avait cessé au 3 septembre 2025.
Elle a en conséquence sollicité de constater que la dette dont elle était solidaire avec Monsieur [F] [K] se limitait à la somme de 4.263,22 euros, de lui octroyer les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour lui permettre d’assumer le paiement de sa dette, de rejeter tout autre demande et de débouter Madame [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité.
Elle a précisé qu’elle était hébergée par l’association APIAF, structure d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales, qu’elle était à la retraite et qu’elle avait perçu à ce titre en octobre 2025 la somme de 278,63 euros.
Elle a indiqué en outre qu’à 69 ans, elle avait en conséquence dû reprendre une activité professionnelle depuis mars 2025 afin de compléter sa retraite et qu’elle percevait un peu plus de 500 euros par mois à ce titre, plus la prime d’activité d’un montant de 197,44 euros par mois.
Elle a par ailleurs soutenu que Monsieur [F] [K] avait quitté les locaux litigieux pour aller s’installer au Portugal.
Le conseil de la demanderesse s’est opposé aux délais de paiement sollicités par Madame [Q] [K] née [U].
L’affaire a été mise en délibéré le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 19 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 25 avril 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”.
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 18 et 23 avril 2025 pour un montant en principal de 1.213,02 euros respectivement à Monsieur [F] [K] et à Madame [Q] [K] née [U].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [F] [K] sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [M] [O] produit un décompte en date du 17 novembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 5.505,30 euros, mensualité de novembre 2025 incluse
Monsieur [F] [K], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5505,30 euros et solidairement avec Madame [Q] [K] née [U], qui n’a pas contesté sa dette, dans la limite de la somme de 4185,22 euros, somme arrêtée à septembre 2025, date de la fin de la solidarité entre les époux.
Par ailleurs, Monsieur [F] [K] et Madame [Q] [K] née [U] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail et jusqu’au mois de septembre 2025 inclus pour Madame [Q] [K] née [U] compte tenu de la fin de la solidarité en septembre 2025, et à compter d’octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux à la charge de Monsieur [F] [K] uniquement.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du
1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Au vu de sa situation financière, Madame [Q] [K] née [U] sera autorisée à s’acquitter de sa dette selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [K] et Madame [Q] [K] née [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [M] [O], seul Monsieur [F] [K] devra lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 22 mars 2019 conclu entre Madame [M] [O] d’une part et Monsieur [F] [K] et Madame [Q] [K] née [U] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation au premier étage situé [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 24 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [O] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] à payer à Madame [M] [O] à titre provisionnel la somme de 5505,30 euros et solidairement avec Madame [Q] [K] née [U] dans la limite de la somme de 4185,22 euros, somme arrêtée à septembre 2025, date de la fin de la solidarité entre les époux, selon décompte du 17 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse ;
AUTORISONS Madame [Q] [K] née [U] à s’acquitter du montant de sa dette soit de la somme de 4185,22 euros en 23 mensualités de 174 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [Q] [K] née [U] à payer à Madame [M] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 juin 2025 et à compter d’octobre 2025 par Monsieur [F] [K] seul dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés et sera donc à la charge uniquement de Monsieur [F] [K] ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] à verser à Madame [M] [O] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [Q] [K] née [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [M] [O] et Madame [Q] [K] née [U] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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